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Kompakte Einordnung von Bundesgerichtsentscheiden mit klaren Quellen und Kontext.

Nouveaux arrêts du Tribunal fédéral du 20.10.2026

Dernières décisions du Tribunal fédéral

Vous trouverez ici les décisions les plus récentes du Tribunal fédéral (TF) sur bger.ch. Pour les trois premières décisions, nous vous présentons des résumés détaillés comprenant les faits, les considérants et le dispositif. Pour les décisions suivantes, vous trouverez à chaque fois un résumé des faits. Les résumés complets de toutes les décisions sont disponibles sur le portail de Lexplorer. Vous pouvez y configurer votre newsletter et recevoir les dernières décisions adaptées individuellement à vos domaines juridiques.

1C_747/2025 : Rectification de la date de naissance dans le SYMIC et aide judiciaire gratuite

Résumé des faits

Le requérant afghan a demandé l’asile en Suisse en déclarant être mineur. Après une expertise sur l’âge, le Secrétariat d’État aux migrations a modifié sa date de naissance dans le SYMIC au 1er janvier 2007 et a rejeté la demande d’enregistrement des données personnelles fournies. Le Tribunal administratif fédéral a refusé l’aide judiciaire partielle gratuite pour le recours contre la modification des données et a exigé un acompte sur frais. Le requérant a formé un recours au Tribunal fédéral.

Résumé des considérants

(E.1) Le recours en matière de droit public est recevable contre la décision interlocutoire du Tribunal administratif fédéral dans la mesure où l’aide judiciaire gratuite et l’acompte sur frais sont concernés. Les exigences légales de forme et de délai sont remplies. (E.2) La pratique développée pour les demandeurs d’asile mineurs non accompagnés, selon laquelle il convient de renoncer aux avances de frais pour des raisons d’accès à la justice, n’est pas transposable à une procédure concernant la rectification de la date de naissance dans le SYMIC. Cette procédure ne concerne pas de dangers comparables pour l’intégrité physique et psychique, la dignité humaine ou la vie. Le Tribunal administratif fédéral n’a pas violé l’art. 63 al. 4 VwVG ni l’art. 29a Cst. (E.3) L’aide judiciaire gratuite suppose que la procédure ne soit pas vouée à l’échec. Pour la rectification des données personnelles, le requérant doit prouver la véracité de la modification demandée selon le critère de la prépondérance des probabilités. L’expertise sur l’âge, les documents déposés et les déclarations du requérant ne rendaient pas plus probable la date de naissance demandée que le 1er janvier 2007 inscrit dans le SYMIC. Le Tribunal administratif fédéral pouvait légitimement estimer comme faibles les chances de succès après un examen sommaire. (E.4) Le recours est rejeté. La demande de retour en Suisse dépasse l’objet du litige, car le transfert a été effectué sur la base d’une décision d’asile devenue définitive. En raison de la situation personnelle du requérant, aucun frais de justice n’est perçu ; la demande d’aide judiciaire gratuite est en conséquence sans objet.

Résumé du dispositif

Le recours est rejeté. Aucun frais de justice n’est perçu ; la demande d’aide judiciaire gratuite est en conséquence sans objet.


7B_890/2026 : Récusation de la procureure instructrice pour apparence objective de partialité

Résumé des faits

Le Ministère public du canton de Saint-Gall menait depuis 2021 une instruction pénale contre deux prévenus pour divers délits patrimoniaux et connexes. Après plusieurs violations constatées de l’obligation d’accélération et du droit de participation, une partie plaignante a demandé la récusation de la procureure instructrice. La chambre d’accusation a récusé la procureure pour l’ensemble de la procédure pénale. Le Ministère public et les deux prévenus ont formé des recours en matière pénale.

Résumé des considérants

(E.1) Les trois recours sont étroitement liés sur le plan factuel et sont joints. (E.2) La décision attaquée est une décision interlocutoire autonome concernant une demande de récusation ; les recours sont en principe recevables et les autres conditions de fond sont remplies. (E.3) Le Tribunal fédéral explique les exigences de motivation, le devoir qualifié de dénonciation ainsi que les limites du contrôle des faits. (E.4.1) Les motifs de récusation doivent être invoqués et prouvés sans délai. En cas de cumul de plusieurs incidents, la récusation peut être demandée dès que le dernier incident fait déborder le vase. La personne concernée doit être entendue. Une partialité du Ministère public requiert des manquements particulièrement graves ou exceptionnellement fréquents qui, appréciés dans leur ensemble, constituent une violation grave des devoirs officiels. (E.4.2) Le tribunal précédent pouvait, en raison des retards répétés, de la conduite superficielle de l’enquête et de la violation du droit de participation, reconnaître une apparence objective de partialité. (E.4.3.1) La demande de récusation a été déposée en temps utile, car elle reposait sur un cumul d’incidents et notamment la décision la plus récente concernant la violation du droit de participation pouvait être prise en compte. (E.4.3.2) La prise de position de la procureure répondait aux exigences de l’art. 58 al. 2 CPP ; il n’y a pas eu violation du droit d’être entendu. (E.4.3.3) L’admission de la demande de récusation résiste au contrôle du Tribunal fédéral. Les investigations insuffisantes, les interrogatoires superficiels, les retards répétés et la violation du droit de participation atteignent globalement le seuil qualifié d’un motif de récusation. (E.5) Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont admis. Les recourants 2 et 3 supportent les frais judiciaires ; aucun frais de procédure n’est imposé à la recourante 1.

Résumé du dispositif

Les procédures ont été jointes et les recours rejetés dans la mesure où ils ont été admis. Deux recourants ont été condamnés chacun à des frais de justice de Fr. 2'000.--.


9C_518/2025 : Nouvelle demande de rente d’invalidité et appréciation des expertises psychiatriques

Résumé des faits

L’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations d’assurance-invalidité après un précédent refus en raison de troubles psychiques. Le tribunal cantonal a annulé la décision défavorable de la caisse IV, a admis une capacité de travail de 50 % et a renvoyé la cause pour complément d’expertise. La caisse IV a demandé au Tribunal fédéral l’annulation de cette décision et la confirmation de sa propre décision.

Résumé des considérants

(E.1) Le rapport médical déposé après la décision cantonale constitue une nouvelle preuve inadmissible et n’est pas pris en compte. (E.2) La décision cantonale de renvoi est une décision interlocutoire attaquable car la caisse IV encourt un préjudice irréparable ; le recours est recevable. (E.3) Le Tribunal fédéral expose les principes de son contrôle du droit et des faits. (E.4) L’objet de la procédure est le droit à la rente dans le cadre d’une nouvelle demande et notamment l’appréciation non arbitraire des rapports médicaux. (E.5) Les principes légaux et jurisprudentiels pertinents pour l’évaluation des troubles psychiques, le rôle des médecins et l’appréciation de la preuve sont exposés. (E.6) Le tribunal cantonal a considéré l’expertise judiciaire comme en principe pleinement probante, mais s’en est écarté pour la capacité de travail sans justification médicale suffisante. (E.7.1) La caisse IV conteste l’appréciation du rapport SMR et de l’expertise judiciaire ainsi que l’absence d’examen d’une modification substantielle des circonstances. (E.7.2.1) En cas de nouvelle demande, le tribunal cantonal aurait dû comparer la situation entre le dernier examen matériel de la rente et la nouvelle décision. (E.7.2.2) L’expertise judiciaire ne permet pas d’établir de manière fiable l’évolution de la santé dans l’appréciation actuelle ; de plus, le tribunal aurait dû, en cas d’écart avec les évaluations médicales, examiner les indicateurs pertinents. (E.7.2.3) Les motifs du rejet du rapport SMR ont été insuffisamment motivés ; un simple désaccord médical ne justifie en principe pas une expertise supplémentaire. (E.8) La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au tribunal cantonal pour nouvelle décision, le cas échéant après expertise complémentaire ou nouvelle. (E.9) L’assurée perdante supporte les frais judiciaires ; elle bénéficie de l’aide judiciaire gratuite pour cause de besoin.

Résumé du dispositif

Le recours a été partiellement admis et la décision cantonale annulée. La cause a été renvoyée pour nouvelle décision ; l’assurée a bénéficié de l’aide judiciaire gratuite.


1C_181/2026 : Reconstruction d’un immeuble d’habitation collectif et pompe à chaleur sur nappe phréatique

Résumé des faits

Le Conseil communal a délivré à l’intimée un permis de construire, assorti de conditions, pour la reconstruction d’un immeuble d’habitation collectif et une pompe à chaleur sur nappe phréatique. Après approbation des plans à compléter et délivrance de la concession d’utilisation des eaux, la propriétaire d’une parcelle voisine a contesté le jugement administratif ainsi que les décisions de permis ultérieures devant le Tribunal fédéral. Elle a notamment reproché une application arbitraire des prescriptions cantonales relatives à l’aménagement, à la sécurité routière, aux places de stationnement et aux distances aux limites.


8C_109/2026 : Réductions de prestations en raison d’efforts insuffisants de recherche d’emploi

Résumé des faits

L’assuré a perdu son emploi et s’est inscrit à l’assurance-chômage. Le service cantonal de l’emploi a constaté une réduction de prestations de huit jours pour efforts personnels insuffisants avant le chômage et une réduction de six jours pour efforts insuffisants en avril 2025. La juridiction cantonale a supprimé la première réduction et réduit la seconde à trois jours. Le service cantonal de l’emploi a formé un recours au Tribunal fédéral.


1C_396/2026 : Accès au dossier dans la procédure d’opposition aux autorisations temporaires de restauration

Résumé des faits

Le Département de l’intérieur et de l’économie a délivré à la commune politique d’Arbon des autorisations exceptionnelles pour deux utilisations temporaires gastronomiques et n’est pas entré en matière sur les oppositions de la société A.________ AG. Le Tribunal administratif du canton de Thurgovie a rejeté les recours formés contre cela, après quoi la société A.________ AG a demandé au Tribunal fédéral l’annulation des décisions et le renvoi pour nouvel examen.


1C_530/2026 : Restitution d’un bien culturel saisi dans une procédure d’entraide internationale

Résumé des faits

Le Ministère public central du canton de Vaud est entré en matière sur une demande d’entraide italienne concernant la saisie et la restitution d’un fragment de fresque provenant de fouilles archéologiques illégales et a ordonné la saisie de celui-ci. Après que les autorités italiennes eurent classé la procédure pour vol, recel et exportation illégale, ordonné la confiscation du fragment et restitué celui-ci à la République italienne, le Ministère public a levé la saisie et ordonné la restitution. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de la société A.________ SA, qui a alors saisi le Tribunal fédéral.


4A_387/2026 : Irrecevabilité du recours concernant le non-paiement de l’acompte sur frais dans une procédure de bail

Résumé des faits

La recourante a formé un recours contre un jugement du Tribunal cantonal de Lucerne relatif à un bail. Après avoir omis de verser l’acompte sur frais fixé par le Tribunal fédéral dans le délai imparti ainsi que dans le délai supplémentaire accordé, le recours n’a pas été admis.


1C_230/2026 : Irrecevabilité du recours concernant la qualité pour recourir dans une procédure de plan d’aménagement

Résumé des faits

Les sociétés A.________ AG et B.________ AG ont participé à la procédure de recours relative au plan d’aménagement Riva et ont contesté la qualité pour recourir de la Protection du patrimoine du canton de Thurgovie. Le Département de l’intérieur et de l’économie a reconnu cette qualité ; le Tribunal administratif n’est pas entré en matière sur le recours de A.________ AG et a rejeté celui de B.________ AG dans la mesure où il est entré en matière. Les deux sociétés ont formé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.


5A_993/2026 : Irrecevabilité du recours concernant la notification de saisie

Résumé des faits

Dans une poursuite pour primes LAMal impayées, la caisse-maladie a levé l’opposition. Le service des poursuites a annoncé la saisie. Les autorités cantonales de surveillance ont d’abord rejeté le recours ou sont entrées en matière sans suite faute de motivation suffisante et pertinente. La recourante a saisi le Tribunal fédéral contre la décision d’irrecevabilité et a demandé des mesures provisionnelles.


6B_88/2026 : Expulsion du territoire pour fraude professionnelle à l’assurance-chômage

Résumé des faits

A.________ a été condamné pour fraude professionnelle au détriment de l’assurance-chômage à une peine privative de liberté avec sursis de 9,5 mois. La juridiction cantonale a en outre ordonné son expulsion de Suisse pour cinq ans. Il a contesté cette expulsion en invoquant notamment une situation personnelle de rigueur, des intérêts privés prépondérants, une violation de l’art. 8 CEDH ainsi que de l’AELE.


1C_131/2026 : Autorisation de poursuite pénale pour traitement des ordonnances pénales comme définitives

Résumé des faits

A.________ a déposé une plainte pénale contre des collaborateurs de la police cantonale, du Ministère public et de l’Office d’exécution des peines pour abus d’autorité, contrainte, extorsion, vol et faux en écritures. L’affaire concerne deux ordonnances pénales pour excès de vitesse, contre lesquelles il avait formé opposition, mais que les autorités ont apparemment traitées comme définitives et ont ordonné des mesures d’exécution. La chambre d’accusation a refusé l’autorisation de poursuite pénale ; A.________ a formé un recours.


1C_551/2026 : Irrecevabilité du recours concernant l’entraide internationale en matière pénale et la transmission de preuves

Résumé des faits

Le Ministère public du canton de Genève a ordonné la transmission de documents bancaires au Ministère public roumain. Les sociétés concernées craignaient que ces documents soient utilisés dans des procédures arbitrales parallèles devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements ou dans une procédure devant la CEDH ; la chambre des recours du Tribunal pénal fédéral a rejeté leurs recours.


8C_313/2026 : Exigences formelles d’une opposition dans la procédure d’assurance-accidents

Résumé des faits

L’assuré a déclaré une rechute et une aggravation de son état de santé après un accident et a demandé des prestations de l’assurance-accidents. La CNA a déclaré son opposition contre la décision de refus de prestations irrecevable faute de motivation et de conclusions. La juridiction cantonale a admis le recours formé contre cette décision et a renvoyé la cause à la CNA pour traitement au fond de l’opposition. La CNA a formé un recours en matière de droit public.


1C_639/2025 : Aide judiciaire gratuite dans un recours contre la modification des données de naissance dans le SYMIC

Résumé des faits

Le requérant afghan a demandé l’asile en Suisse en déclarant être mineur. Après une expertise médicale sur l’âge, le Secrétariat d’État aux migrations a modifié ses données de naissance dans le SYMIC au 1er janvier 2006 et a rejeté la demande d’enregistrement des données personnelles. Le Tribunal administratif fédéral a refusé l’aide judiciaire partielle gratuite et a exigé un acompte sur frais.


1C_764/2025 : Rectification de la date de naissance dans le SYMIC et aide judiciaire gratuite

Résumé des faits

Le requérant afghan a déposé des demandes d’asile en Bulgarie, en Autriche et en Suisse en indiquant des dates de naissance différentes. Le Secrétariat d’État aux migrations a modifié ses données de naissance dans le SYMIC au 1er janvier 2006. Le Tribunal administratif fédéral a refusé l’aide judiciaire partielle gratuite et a exigé un acompte sur frais.


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