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Kompakte Einordnung von Bundesgerichtsentscheiden mit klaren Quellen und Kontext.

Nouveaux arrêts du Tribunal fédéral du 12.10.2026

Dernières décisions du Tribunal fédéral

Vous trouverez ici les décisions les plus récentes du Tribunal fédéral (TF) de bger.ch. Pour les trois premières décisions, nous vous présentons des résumés détaillés comprenant les faits, les considérants et le dispositif. Pour les décisions suivantes, vous trouverez à chaque fois un résumé des faits. Les résumés complets de toutes les décisions sont disponibles sur le portail de Lexplorer. Vous pouvez y configurer votre newsletter et recevez les dernières décisions adaptées individuellement à vos domaines juridiques.

4A_174/2026 : Non-entrée en matière sur le recours concernant l'entraide judiciaire et la signification des actes judiciaires

Résumé des faits

La recourante a contesté plusieurs dossiers liés à la signification judiciaire par voie d’entraide dans le cadre de procédures au Royaume-Uni. Elle a notamment soutenu qu'aucune décision motivée et susceptible de recours concernant l'octroi de l'entraide ne lui avait été communiquée, et a reproché des violations du droit d’être entendu, de la garantie du recours et de la Convention HZUe65.

Résumé des considérants

(E.1) La Suisse et le Royaume-Uni sont États contractants à la Convention HZUe65. Cette convention régit la transmission et l'exécution de la signification par l'autorité centrale de l'État requis. (E.2) Le Tribunal fédéral examine d’office la recevabilité du recours avec une cognition libre. (E.2.1) Le recours en matière civile est recevable contre des décisions ainsi que contre le refus illégal ou le retard d’une décision susceptible de recours. (E.2.1.1) La recourante s’en prend à différentes ordonnances, au certificat de signification, à la signification elle-même et subsidiairement à un refus de droit. (E.2.1.2.1) La signification par voie d’entraide est un acte matériel et non un objet de recours recevable. Les autorités de l'État requis examinent toutefois les conditions de l'entraide et décident de son octroi ou de son refus. (E.2.1.2.2) La doctrine admet partiellement une possibilité de recours ; le Tribunal fédéral avait jusqu'ici laissé cette question ouverte. (E.2.1.2.3) La Convention HZUe65 ne prévoit ni voie de recours contre la décision de l’autorité centrale ni droit à une décision d’entraide susceptible de recours. Les parties au principal ne participent en principe pas à la procédure administrative de signification internationale. (E.2.1.2.4) L’accélération et la simplification de la signification internationale militent contre une possibilité de recours. Le pouvoir d’examen de l’autorité centrale se limite essentiellement aux exigences formelles ainsi qu’aux droits souverains et à la sécurité de l’État requis. (E.2.1.2.5) La jurisprudence relative à la Convention HBewUe70 n’est pas transposable, cette dernière prévoyant des droits de protection individuels des parties et leur participation à la procédure d’entraide. (E.2.1.3) La Convention HZUe65 exclut la protection juridique des parties au principal contre la décision d’entraide. Une protection juridique ultérieure est possible dans la procédure principale et lors d’une éventuelle procédure de reconnaissance. (E.2.1.4) Faute d’objet de recours recevable, il n’existe pas de possibilité de recours. Comme il n’existe pas de droit à une décision d’entraide susceptible de recours, un recours pour refus de droit n’est pas non plus possible. Le recours est irrecevable. (E.3) Le recours n’est pas admis. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante ; aucune indemnité de partie n’est accordée.

Résumé du dispositif

Le recours n’est pas admis. Les frais judiciaires de 20'000 fr. sont mis à la charge de la recourante ; aucune indemnité de partie n’est accordée.


9F_17/2026 : Révision d’un arrêt du Tribunal fédéral pour pièces prétendument non prises en compte

Résumé des faits

Le requérant a déposé une demande de révision contre un arrêt du Tribunal fédéral, par lequel sa plainte n’avait pas été admise pour défaut de motivation suffisante. Il s’est fondé sur l’art. 121 let. d LTF et a soutenu que le Tribunal fédéral avait par inadvertance omis de prendre en compte des faits importants figurant aux dossiers ; il a en outre demandé l’assistance judiciaire.

Résumé des considérants

(E. 1) L’arrêt précédent a rejeté la plainte pour défaut de motivation. La demande de révision a été déposée dans les délais et complétée. (E. 2.1) La révision n’est admissible que pour un motif légalement prévu, qui doit concerner l’objet de l’arrêt à réviser. (E. 2.2) L’art. 121 let. d LTF exige qu’un fait important ait été omis par inadvertance ; la demande doit être déposée dans les 30 jours. (E. 2.3) Le dépôt du 21 août 2026 a été fait en temps utile. (E. 2.4) Comme le requérant a fondé son motif de révision sur le défaut d’entrée en matière dans les délais, la demande a été admise. (E. 2.5) L’erreur alléguée dans l’appréciation de la densité de la motivation concerne une question de droit et non un oubli au sens de l’art. 121 let. d LTF. Les pièces mentionnées n’auraient de toute façon pas pu compenser la motivation insuffisante ; le motif de révision n’est donc pas constitué. (E. 2.6) La demande de révision est rejetée. (E. 3) L’assistance judiciaire est refusée en raison du caractère manifestement infondé de la demande ; exceptionnellement, aucun frais judiciaire n’est perçu, de sorte que la demande d’assistance judiciaire devient sans objet.

Résumé du dispositif

La demande de révision est rejetée. Aucun frais judiciaire n’est perçu ; la demande d’assistance judiciaire devient sans objet.


8C_424/2026 : Causalité liée à un accident des plaintes aux deux chevilles

Résumé des faits

Le recourant était assuré auprès de la Suva contre les conséquences d’accidents. Après un accident lors du rangement de caisses, il s’est plaint d’abord de douleurs au genou et à la tête, puis de douleurs aux deux chevilles. La Suva a interrompu les prestations légales au 20 février 2025, estimant que les plaintes persistantes n’étaient plus liées à l’accident. Le Tribunal cantonal de Lucerne a rejeté la plainte déposée contre cette décision.

Résumé des considérants

(E.1) Le recours en matière de droit public est recevable en cas de violation du droit ; le Tribunal fédéral applique le droit d’office et examine en principe uniquement les griefs soulevés. Pour les prestations en espèces de l’assurance-accidents, il n’est pas lié aux constatations de fait de la juridiction inférieure. (E.2) La question litigieuse est de savoir si la clôture du dossier au 20 février 2025 était régulière ; il s’agit uniquement d’examiner la causalité de l’accident quant aux plaintes postérieures aux deux chevilles. (E.3) La juridiction précédente a correctement exposé les principes de la causalité naturelle, de la responsabilité pour aggravation ainsi que la valeur probante des rapports médicaux et des avis internes de l’assurance. (E.4.1) L’avis médical de la Suva est pleinement probant. L’instabilité des deux chevilles, documentée environ cinq mois après l’accident, ne peut être attribuée à l’accident en l’absence de constatations correspondantes lors des premières consultations ; d’éventuelles conséquences de l’accident auraient guéri après six semaines. (E.4.2) Le recourant soutient que les rapports rudimentaires initiaux ne permettent pas de conclure à l’absence de plaintes et que l’accident est au moins une cause partielle des plaintes persistantes. (E.4.3) Le recourant ne démontre aucune constatation erronée des faits ni violation des règles d’appréciation des preuves. Un traumatisme important aurait dû se manifester dès les premières consultations par un gonflement, un hématome ou d’autres signes typiques. La juridiction précédente pouvait donc rejeter une cause accidentelle des plaintes constatées plus tard et considérer qu’il ne s’agissait que d’une aggravation temporaire de l’état antérieur. (E.4.4) Le recours est manifestement infondé et est traité en procédure simplifiée avec motif sommaire. (E.5) Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant débouté.

Résumé du dispositif

Le recours est rejeté. Les frais judiciaires de 800 fr. sont mis à la charge du recourant.


5A_719/2026 : Assistance judiciaire dans la procédure relative à la liquidation officielle d’une succession

Résumé des faits

A.________ a demandé dans le cadre d’un appel formé contre une décision du juge de paix de Genève l’assistance judiciaire pour une procédure relative à la liquidation officielle de la succession de sa mère. La vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la demande ; la Cour de justice a confirmé cette décision. A.________ a alors saisi le Tribunal fédéral par un recours et a également demandé l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.


7B_970/2025 : Non-entrée en matière sur le recours concernant le classement d’une enquête pénale pour lésions corporelles simples

Résumé des faits

Le recourant a déposé plainte pénale contre un auteur inconnu, car un téléphone portable ou un autre appareil électronique aurait été placé contre son oreille droite, causant un acouphène. Le Ministère public a classé l’enquête pour lésions corporelles simples ; le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre cette décision dans la mesure où il y est entré. Le recourant a ensuite saisi le Tribunal fédéral.


8C_513/2026 : Non-entrée en matière sur le recours concernant un recours tardif en assurance-chômage

Résumé des faits

A.________ a formé le 14 juillet 2026 un recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 11 juin 2026 en matière d’assurance-chômage qui lui avait été signifiée le 13 juin 2026. Le recours a été déposé après l’expiration du délai de recours de trente jours, arrivé à échéance le 13 juillet 2026.


9C_375/2026 : Remise d’impôt en présence de moyens disponibles et absence de constitution de réserves

Résumé des faits

Le contribuable a demandé l’exonération complète des impôts étatiques et communaux ouverts pour les périodes fiscales 2022 et 2023. La Direction des finances a accordé une exonération partielle ; le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre cette décision, estimant que malgré une situation d’urgence fiscale, des moyens disponibles avaient existé pendant les périodes fiscales sans constitution de réserves. Le contribuable a ensuite saisi le Tribunal fédéral par un recours en matière de droit public, subsidiairement par un recours constitutionnel.


7B_1032/2026 : Report de l’exécution de la peine pour raisons familiales et économiques

Résumé des faits

Le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans et dix mois pour viol, contrainte sexuelle et tentative de contrainte. Après que le Tribunal des mesures de sûreté a rejeté sa demande de report de l’exécution de la peine, le Tribunal administratif a fixé l’entrée en détention au 25 août 2026. Le recourant a demandé au Tribunal fédéral l’annulation de cette décision et un nouveau report pour des raisons familiales, professionnelles et économiques.


9C_402/2026 : Non-entrée en matière sur le recours concernant l’avance des frais et l’assistance judiciaire

Résumé des faits

A.________ a formé un recours contre une décision du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Après le rejet de sa demande d’assistance judiciaire et la fixation d’un délai complémentaire non prorogeable pour le paiement de l’avance des frais, il a déposé un mémoire complémentaire de recours et une nouvelle demande d’assistance judiciaire sans payer l’avance des frais.


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