Actualités

Kompakte Einordnung von Bundesgerichtsentscheiden mit klaren Quellen und Kontext.

Nouveaux arrêts du Tribunal fédéral du 30.09.2026

Derniers arrêts du Tribunal fédéral

Vous trouverez ici les arrêts les plus récents du Tribunal fédéral (TF) sur bger.ch. Pour les trois premiers arrêts, nous vous présentons des résumés détaillés avec les faits, les considérants et le dispositif. Pour les autres arrêts, vous trouverez à chaque fois un résumé des faits. Les résumés complets de tous les arrêts sont disponibles sur le portail de Lexplorer. Vous pouvez y configurer votre newsletter et recevoir les derniers arrêts adaptés individuellement à vos domaines juridiques.

9C_406/2026 : Prise en charge des coûts des mesures médicales à l'étranger en cas de malformations congénitales

Résumé des faits

La recourante, atteinte depuis sa naissance d'une séquence Pierre-Robin avec fente palatine complète et d'un défaut du septum interventriculaire, a été traitée en Allemagne avec une plaque palatine de Tübingen, en raison d’apnées obstructives du sommeil ainsi que par un entraînement à la prise alimentaire et à la déglutition. L’office AI a refusé la prise en charge des coûts des mesures médicales à l’étranger ; le Tribunal administratif du canton de Berne a confirmé cette décision.

Résumé des considérants

(E.1) Le Tribunal fédéral se fonde en principe sur les faits établis en instance précédente et n'examine que les griefs soulevés. (E.2) La question en litige est de savoir si la prise en charge des coûts des mesures médicales à l'étranger a été refusée à juste titre. (E.3) Il n'y a pas eu violation du droit d'être entendu ; le grief porte essentiellement sur les conditions matérielles du traitement à l'étranger. (E.4) Les assurés ont droit à des mesures médicales en cas de malformations congénitales. La prise en charge à l'étranger suppose, selon l'art. 23bis al. 1 OAI, l'impossibilité de réaliser le traitement en Suisse ou, selon l'al. 3, d'autres motifs sérieux. (E.5.1) La juridiction précédente a constaté qu'un traitement adéquat aurait été possible dans des hôpitaux universitaires suisses et qu'aucun motif sérieux ne justifiait un traitement à l'étranger. (E.5.2) Étant donné que le traitement était possible en Suisse, la prise en charge selon l'art. 23bis al. 1 OAI est exclue ; il faut examiner l'art. 23bis al. 3 OAI. (E.5.3) Les motifs sérieux doivent être d'importance considérable et appréciés de manière prospective. Une plus grande expérience d'une clinique spécialisée étrangère ne suffit généralement pas ; il faut des circonstances particulières telles qu'une maladie très rare, des traitements infructueux en Suisse ou une confiance créée par une recommandation médicale pressante en faveur d'un traitement non disponible en Suisse. (E.5.4) La position de leader de la clinique de Tübingen, ses volumes de cas plus élevés et les lettres de soutien ne constituent pas en soi des motifs sérieux. Il n'y avait pas de situation de traitement particulièrement rare et peu connue en Suisse. La perte de confiance et l'urgence alléguée ne justifient pas non plus le traitement à l'étranger. (E.5.5) Le jugement attaqué est conforme au droit fédéral. (E.6) Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante.

Résumé du dispositif

Le recours est rejeté. Les frais de justice de 500 CHF sont mis à la charge de la recourante.


8C_125/2026 : Suspension de l’allocation de chômage pour comportement inapproprié lors d’une mesure sur le marché du travail

Résumé des faits

Le recourant a été licencié avec effet immédiat et s’est inscrit au chômage. Le centre régional de placement l’a affecté à un cours de français dans le cadre d’une mesure sur le marché du travail. Suite à un comportement inapproprié envers l’équipe pédagogique, la mesure a été interrompue, après quoi l’autorité compétente a suspendu le droit à l’allocation de chômage pour 16 jours. Le tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre cette décision.

Résumé des considérants

(E.1) Le recours en matière de droit public est en principe recevable ; le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la juridiction précédente, à moins qu’elles ne soient manifestement erronées ou violatrices du droit. (E.2) La question en litige est la suspension du droit à l’allocation de chômage pour 16 jours. (E.3) Selon l’art. 30 al. 1 let. d RMC, le droit est suspendu si une personne assurée ne respecte pas les instructions ou par son comportement empêche ou perturbe le déroulement ou le but d’une mesure sur le marché du travail. La durée de la suspension dépend de la faute ; 16 à 30 jours correspondent à une faute moyenne. (E.4) La juridiction précédente a pu considérer la version de la fondation comme plus crédible et admettre que le recourant avait empêché la poursuite de la mesure par son comportement inapproprié. La durée de suspension de 16 jours correspond à la durée minimale en cas de faute moyenne. (E.5) Le droit d’être entendu n’a pas été violé, la juridiction précédente ayant examiné les moyens essentiels, notamment l’allégation de discrimination, et aucune mesure d’instruction arbitrairement refusée n’a été démontrée. (E.6) L’appréciation des preuves par la juridiction précédente n’est pas arbitraire ; il n’était pas manifestement insoutenable de préférer la version de la fondation. (E.7) Le principe de proportionnalité n’a pas été violé, car les avertissements infructueux de l’équipe pédagogique concernant les obligations du recourant ne laissaient pas espérer des mesures moins sévères. (E.8) Le recours manifestement infondé est rejeté selon la procédure simplifiée. L’aide judiciaire gratuite est refusée faute de perspectives de succès, les frais de justice sont mis à la charge du recourant ; la demande de sursis à l’exécution est devenue sans objet.

Résumé du dispositif

Le recours est rejeté. L’aide judiciaire gratuite est refusée et les frais de justice de 500 francs sont mis à la charge du recourant.


1C_324/2026 : Obligation d’autorisation et remise en état en cas de changement d’affectation de bureaux en logements

Résumé des faits

Le recourant utilisait des locaux autorisés comme bureaux dans un immeuble comme cellules habitables ou comme résidence hôtelière. Après le rejet des demandes de permis de construire ultérieures en raison de l’absence d’exigences en matière de protection contre l’incendie et d’accessibilité, le département a interdit l’utilisation comme logements et ordonné la remise en état de l’affectation initiale en bureaux. Les instances cantonales ont confirmé cette ordonnance.

Résumé des considérants

(E.1) Le recours en matière de droit public est recevable ; les conditions d’admission sont remplies. (E.2.1–2.2) Le recourant soutient que le changement d’affectation de bureaux en logements ne nécessite pas d’autorisation s’il n’y a pas de travaux et que la garantie de la propriété est violée ; la question d’une éventuelle forclusion peut rester ouverte, car le grief est infondé. (E.2.3) Selon le droit fédéral, un changement d’affectation est en principe soumis à l’obligation d’autorisation, même sans travaux, si la nouvelle utilisation n’a pas manifestement des effets négligeables sur l’environnement et la planification. Le droit cantonal peut étendre l’obligation d’autorisation, mais pas la restreindre. (E.2.4) L’interprétation du droit cantonal par la juridiction précédente ne peut être modifiée qu’en cas de caprice ; ce n’est pas le cas. (E.2.5) Le changement d’affectation de bureaux en logements pouvait avoir des conséquences sur la protection contre l’incendie, la sécurité, l’hygiène et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Il était donc justifié d’exiger un permis de construire ; l’art. 3 al. 4 de l’ODTR ne change rien à cela. (E.2.6) Les locaux restent non conformes, notamment en raison du manque d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. La suppression d’une cloison ne levait pas toutes les entraves à l’autorisation. (E.2.7) L’interdiction d’utilisation et l’ordre de remise en état reposent sur une base légale et sont proportionnés. L’intérêt public à respecter les prescriptions en matière de construction, de sécurité et d’accessibilité l’emporte sur les intérêts privés du recourant. (E.3) Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant se voit fixer à titre subsidiaire un délai pour adapter les locaux aux exigences pour personnes à mobilité réduite ou pour remettre en état l’utilisation en bureaux ; les frais de justice lui sont imputés.

Résumé du dispositif

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant doit adapter les locaux d’ici au 31 mars 2027 soit pour les personnes à mobilité réduite, soit les remettre en état en bureaux, et payer les frais de justice de 4'000 francs.


8C_122/2026 : Suspension de l’allocation de chômage pour comportement perturbateur lors d’une mesure sur le marché du travail

Résumé des faits

Le recourant est devenu chômeur et a été obligé par le centre régional de placement à suivre un cours de français dans le cadre d’une mesure sur le marché du travail. Après que la fondation a demandé l’interruption immédiate de la mesure en raison d’un comportement inapproprié et perturbateur, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail a suspendu le droit à l’allocation de chômage pour 16 jours. Le tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre cette décision.


7F_62/2026 : Révision d’une décision de non-entrée en matière du Tribunal fédéral concernant la détention de sûreté

Résumé des faits

Le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière le 7 août 2026 sur le recours du requérant concernant sa libération de détention, car celui-ci était manifestement insuffisamment motivé. Par des écritures des 14 et 15 août 2026, le requérant a demandé implicitement la révision de cet arrêt et a simultanément exigé sa libération immédiate de la détention de sûreté.


4D_108/2026 : Non-entrée en matière sur le recours concernant des mesures provisionnelles

Résumé des faits

A.________ Sàrl a contesté une décision relative à des mesures provisionnelles. Après avoir été sommée de verser une avance de frais, elle a d’abord contesté cette avance cantonale ; le tribunal cantonal a transmis le recours au Tribunal fédéral. L’avance de frais fixée par le Tribunal fédéral à 800 francs n’a pas été versée par la recourante, même dans le délai supplémentaire.


4D_118/2026 : Retrait du recours concernant l’ouverture provisoire de la voie d’exécution

Résumé des faits

A.________ SA a demandé au Tribunal fédéral un nouvel examen de la procédure concernant l’ouverture provisoire de la voie d’exécution refusée par le Tribunal de première instance de Genève et la décision de non-entrée de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Après sommation de régularisation et de versement d’une avance de frais, la recourante a retiré son recours.


2D_16/2025 : Évaluation et échec d’un travail de master

Résumé des faits

La recourante étudiait à la Haute école pédagogique de Saint-Gall et a remis un travail de master qui a été évalué par les encadrants avec la note 3, insuffisante. Après l’échec de ses recours contre la décision d’exiger une révision ou une nouvelle rédaction du travail, elle a saisi le Tribunal fédéral par un recours constitutionnel subsidiaire, invoquant notamment la violation du droit d’être entendu, de l’interdiction de l’arbitraire, de l’égalité des chances, de la liberté économique et du droit à un procès équitable en raison d’un prétendu parti pris de l’encadrant.


8C_95/2026 : Prise en charge des suppléments pour chambre individuelle lors d’un séjour de réhabilitation stationnaire

Résumé des faits

A.________ souffre d’une néoplasie clonale de cellules B matures préexistante au service militaire, vraisemblablement une LLC, et a eu un accident pendant le service militaire. Après un séjour de réhabilitation hospitalier, il a réclamé à l’assurance militaire Suva le remboursement des suppléments non couverts pour chambre individuelle d’un montant total de 16'120 CHF. La Suva-MV a refusé la prise en charge ; le Tribunal cantonal l’a condamnée à couvrir les suppléments, après quoi la Suva-MV a formé un recours.


5A_875/2026 : Non-entrée en matière sur le recours concernant la récusation dans une procédure de faillite

Résumé des faits

La faillite a été ouverte contre le recourant ; la procédure de faillite est conduite par l’office des faillites d’Argovie. Sa demande de récusation contre le commissaire à la faillite B.________ et implicitement contre des membres de l’autorité de surveillance cantonale a été rejetée ou partiellement non traitée par le Tribunal cantonal. Il a formé un recours en matière civile contre cette décision et a en outre déposé des demandes de sursis à l’exécution, de mesures provisionnelles et d’aide judiciaire gratuite.


4A_19/2026 : Violation du droit d'être entendu dans une procédure arbitrale sportive internationale

Résumé des faits

Un footballeur professionnel égyptien a été invité hors compétition lors d’un contrôle antidopage à fournir un deuxième échantillon d’urine en raison d’une faible densité. Le premier échantillon ne correspondait pas, selon l’analyse en laboratoire, à de l’urine humaine ; la commission antidopage égyptienne n’a initialement pas constaté de violation des règles antidopage. Sur recours de l’Agence mondiale antidopage, le Tribunal arbitral du sport a reconnu le joueur coupable de manipulation interdite ou d’utilisation ou tentative d’utilisation d’une méthode interdite et lui a infligé une suspension de quatre ans. Le joueur a contesté la sentence arbitrale pour violation du droit d’être entendu.


9C_380/2026 : Exigences de motivation dans un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen

Résumé des faits

La Caisse suisse de compensation a accordé au recourant une rente ordinaire de vieillesse. Elle n’est pas entrée en matière sur sa demande de réexamen ; le Tribunal administratif fédéral a également rejeté le recours formé contre cette décision. Le recourant a alors saisi le Tribunal fédéral par un recours en matière de droit public, demandant notamment la constatation d’un refus de droit ainsi qu’une décision formelle sur sa demande de réexamen.


9C_438/2026 : Capacité de recours d’une commune en matière de redevances de gaz

Résumé des faits

La commune politique de Saint-Gall a facturé au propriétaire de deux immeubles d’habitation des redevances de gaz pour les périodes de livraison 2022/2023 et 2023/2024. La commission de recours administratif a qualifié partiellement ces redevances d’impôt sans base légale et a partiellement renvoyé l’affaire pour recalcul. Le Tribunal administratif a essentiellement confirmé la violation du principe de couverture des coûts, a ordonné des investigations complémentaires et n’est pas entré en matière sur les recours concernant les factures ultérieures. La commune a formé un recours en matière de droit public contre cette décision devant le Tribunal fédéral.


7B_1086/2026 : Non-entrée en matière sur le recours concernant la saisie de véhicules

Résumé des faits

Le Ministère public régional Berne-Mittelland mène une procédure pénale contre le recourant pour infractions à la loi sur la circulation routière. Il a saisi deux véhicules en vue d’une éventuelle confiscation ultérieure ; le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre cette saisie. Le recourant a demandé au Tribunal fédéral d’annuler la décision précédente et la saisie ainsi que subsidiairement de renvoyer l’affaire.


9C_526/2026 : Retrait du recours concernant les impôts cantonaux et communaux ainsi que l’impôt fédéral direct

Résumé des faits

A.A.________ et B.A.________ ont formé un recours en matière de droit public contre l’arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich relatif aux impôts cantonaux et communaux ainsi qu’à l’impôt fédéral direct pour la période fiscale 2019. Par lettre du 4 septembre 2026, ils ont retiré leur recours.


9C_470/2026 : Non-entrée en matière sur le recours concernant la taxation fiscale pour la période fiscale 2022

Résumé des faits

L’office cantonal des impôts de Zurich a taxé le recourant pour la période fiscale 2022 en dérogeant à sa déclaration. Il n’est pas entré en matière sur la réclamation faute de recours ; les voies de recours formées contre cette décision ont été rejetées par le Tribunal fiscal cantonal et le Tribunal administratif du canton de Zurich. Le recourant a saisi le Tribunal fédéral par une écriture qualifiée de « recours ».


6B_133/2025 : Fraude commerciale, utilisation de preuves et violation de l’obligation d’accélération

Résumé des faits

Le Tribunal de district de Toggenbourg a classé la procédure pénale contre A.________ pour fraude commerciale pour une partie de la période incriminée en raison de la prescription et l’a condamnée par ailleurs à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 24 avec sursis, pour fraude commerciale et tentative partielle de fraude commerciale. Le Tribunal cantonal de Saint-Gall a confirmé le jugement, mais a constaté une violation de l’obligation d’accélération. A.________ demande au Tribunal fédéral un acquittement, subsidiairement le classement de la procédure ou une peine privative de liberté entièrement avec sursis.


7B_1084/2026 : Recours contre le rejet d’une demande de libération de détention et la poursuite de la détention de sûreté

Résumé des faits

Le Tribunal régional Berne Jura-Seeland a condamné le recourant pour incendies volontaires répétés et tentative d’incendie volontaire à une peine privative de liberté de six ans et l’a maintenu en détention de sûreté. Après une autre demande de libération, le Tribunal cantonal de Berne l’a rejetée, a ordonné le maintien en détention de sûreté et a fixé un délai d’attente pour d’autres demandes de libération. Le recourant a formé deux recours contre ces décisions devant le Tribunal fédéral.


Article suivant