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Nouveaux arrêts du Tribunal fédéral du 15.04.2025

Derniers jugements du Tribunal fédéral

Vous trouverez ici les derniers jugements du Tribunal fédéral (TF) de bger.ch. Pour les trois premiers jugements, nous vous présentons des résumés détaillés avec les faits, les considérations et les dispositifs. Pour les autres jugements, vous trouverez un résumé des faits. Les résumés complets de tous les jugements sont disponibles sur le portail de Lexplorer. Vous pouvez y configurer votre newsletter et recevoir les derniers jugements adaptés à vos domaines de droit.

1C_489/2024 : Décision sur l'autorisation de construire à Grimisuat

Résumé des faits

La propriétaire de la parcelle 3009 à Grimisuat a demandé une autorisation de construire pour deux cabanons de jardin, une pergola et l'extension d'un mur de soutènement. La voisine a formulé une opposition, notamment en raison du respect de la hauteur maximale autorisée du mur de soutènement de 1,50 m. Les instances cantonales ont rejeté l'opposition et ont partiellement accordé l'autorisation de construire. A.________ a demandé l'annulation de ces décisions et la réalisation d'une expertise altimétrique. L'instance judiciaire cantonale a rejeté le recours dans la mesure où il était dirigé contre le mur de soutènement, mais l'a déclaré partiellement fondé concernant l'un des cabanons de jardin. La voisine a alors interjeté appel devant le Tribunal fédéral.

Résumé des considérations

1. Le Tribunal fédéral constate que le recours contre la décision de la dernière instance judiciaire cantonale dans le domaine de l'autorisation de construire est en principe recevable (art. 82 ss et art. 91 LTF). La recourante a qualité pour agir et a déposé son recours dans les délais. 2. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, une motivation suffisante et spécifique est nécessaire pour admettre un recours. Le Tribunal fédéral confirme que l'instance cantonale a correctement examiné la double motivation concernant la légalité de la décision contestée. La recourante n'a pas pu s'opposer de manière juridiquement suffisante aux constatations relatives à la hauteur maximale du mur de soutènement. 3. La recourante allègue des vices de procédure et demande la réalisation d'une expertise altimétrique, ce que l'instance cantonale a jugé non nécessaire. Selon le Tribunal fédéral, il n'y a pas eu de violation du droit dans la constatation selon laquelle la recourante n'a pas soulevé d'objections décisives contre les plans de construction soumis. 4. Enfin, le recours est rejeté dans les limites des points recevables. Les frais de la procédure et l'indemnisation de la partie adverse sont imposés à la recourante.

Résumé du dispositif

Le recours a été rejeté et les frais ont été imposés à la recourante.


8C_208/2024 : Remboursement de prestations d'assurance sociale indûment perçues

Résumé des faits

Un assuré a demandé ultérieurement des prestations de rente d'invalidité de l'AI, qui ont été reconnues comme indûment perçues après décision définitive. Les assureurs ont contesté le remboursement d'un montant de CHF 28'307.30, qui avait été transféré à la Suva-MV dans le cadre d'une surindemnisation. Après que le tribunal administratif a accepté l'obligation de remboursement, cela a été confirmé par le Tribunal fédéral.

Résumé des considérations

1. **(E.1)** Le Tribunal fédéral examine la violation présumée du droit fédéral et constate qu'il peut appliquer le droit d'office. 2. **(E.2)** Il est établi que les prestations indûment perçues doivent être remboursées conformément à l'art. 25 LAVS, sauf en cas de rigueur excessive et si les délais de prescription sont respectés. 3. **(E.3.1)** L'instance précédente a reconnu le droit au remboursement, car les délais de prescription pertinents selon l'art. 25 al. 2 LAVS ont été respectés. 4. **(E.4.2)** La question du respect des délais concernant une révision procédurale est sans objet, car le droit au remboursement ne reposait pas sur une décision définitive. 5. **(E.5.2)** Le nouvel acte du 25 septembre 2023 concernant le remboursement par l'AI a été effectué dans le délai de prescription de trois ans (art. 25 al. 2 LAVS). Les arguments de la recourante concernant la sécurité juridique liée aux délais n'ont pas été suffisamment fondés et ont été ignorés. 6. **(E.6)** Les frais judiciaires sont à la charge de la Suva-MV, partie perdante.

Résumé du dispositif

Le recours a été rejeté et des frais judiciaires d'un montant de CHF 2'000.- ont été imposés.


9F_1/2025 : Décision sur la recevabilité d'une demande de révision

Résumé des faits

Le recourant A.________ a demandé la révision d'un jugement du Tribunal fédéral (9D_17/2024), qui concernait sa demande de recours antérieurement déclarée irrecevable. Il s'agit en substance de la question fiscale du refus d'une réduction d'impôt et de contraventions pour les périodes 2014 à 2016 en rapport avec l'impôt cantonal et l'impôt fédéral direct. La demande actuelle a été liée à une demande d'effet suspensif.

Résumé des considérations

La révision d'un jugement du Tribunal fédéral n'est possible que de manière exceptionnelle en tenant compte des articles 121 ss. BGG. De telles demandes doivent être examinées par la chambre ayant rendu la décision initiale. A.________ a déposé la demande dans les délais. Il a soutenu que le jugement précédent avait ignoré des faits essentiels ou tiré des conclusions erronées. Il a également fait référence à de nouveaux faits apparus après le jugement précédent, tels que des procédures de saisie initiées en janvier 2025. Le Tribunal fédéral a expliqué : - Que de nouveaux faits ou preuves après un jugement (art. 123 al. 2 BGG) ne peuvent en principe pas être pris en considération. - Qu'aucun fait ou conclusion pertinente non prise en compte n'est identifiable. - Que les arguments concernant la réduction d'impôt ne peuvent matériellement pas être réexaminés, car le recours initial a été déclaré irrecevable et ne peut donc pas faire l'objet d'une révision. Les prétendus nouveaux faits (saisies de janvier 2025) ont été exclus car ils ne proviennent pas de la procédure initiale et sont survenus après la décision initiale. Il n'existe pas non plus d'argumentation remplissant les conditions d'une possibilité de révision. La demande non motivée et formellement insuffisamment justifiée est donc déclarée irrecevable. La demande d'effet suspensif également requise est sans objet. Les frais judiciaires d'un montant de CHF 1'500 sont entièrement à la charge du recourant.

Résumé du dispositif

La demande de révision a été déclarée irrecevable, et les frais judiciaires ont été imposés au recourant.


8C_131/2025 : Jugement sur les conditions de procédure en lien avec le droit cantonal des assurances sociales

Résumé des faits

La recourante A.________ s'est opposée à un jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich, qui a nié le droit à une réduction individuelle des primes pour l'année 2022 et a établi une obligation de remboursement en raison de montants trop élevés accordés de manière provisoire. Le principal point de litige était la prise en compte de la valeur locative comme revenu. La partie adverse est l'Office cantonal des assurances sociales de Zurich.


8C_445/2024 : Décision de suspension en cas de déclarations mensongères concernant l'indemnité de chômage

Résumé des faits

Le recourant A.________ a déclaré à tort dans son formulaire d'indemnité de chômage pour le mois d'août 2023 qu'il n'était pas en incapacité de travail, alors qu'il était temporairement incapable de travailler après un accident. L'Office cantonal de l'emploi de Saint-Gall a alors ordonné une suspension de deux jours de son droit à l'indemnité. L'instance précédente a annulé cette décision en se référant au principe de proportionnalité. L'Office de l'emploi a alors interjeté appel devant le Tribunal fédéral.


5A_168/2025 : Question de recevabilité concernant un recours relatif à une annonce de saisie

Résumé des faits

La recourante a été poursuivie par la Confédération suisse, représentée par Serafe AG. L'ouverture de droit définitif a été accordée, et le bureau des poursuites a annoncé la saisie. La recourante a interjeté recours contre la décision, qui a été infructueuse jusqu'au tribunal cantonal de Zurich. Elle a ensuite déposé un recours devant le Tribunal fédéral.


5A_887/2024 : Décision concernant le droit aux relations avec les enfants

Résumé des faits

(1) Deux enfants de la recourante vivent depuis 2022 chez le père et ne résident plus en foyer. Le droit de visite de la mère a été restreint par le Tribunal de protection des adultes et de l'enfant du canton de Genève, ce qui a été confirmé par décision de l'instance cantonale du 15 novembre 2024.


5A_161/2025 : Examen de fond d'une demande d'effet suspensif dans le cadre de la protection des adultes

Résumé des faits

A.________ a demandé des mesures en faveur de son père B.________ et a exigé une nouvelle expertise indépendante, après que l'autorité régionale a révoqué la curatelle précédemment accordée. Le président de la chambre d'appel du canton n'a pas accédé à cette demande d'effet suspensif. A.________ a alors interjeté appel devant le Tribunal fédéral pour obtenir l'effet suspensif et faire annuler ou renvoyer les décisions antérieures pour réexamen.


5A_680/2024 : Conflit de régime matrimonial dans le cadre d'un divorce

Résumé des faits

A.________ et B.________ se sont mariés en 1999 et ont choisi le régime de la communauté de biens (art. 221 ss. CC). Dans le cadre du divorce, à la demande de B.________, la liquidation du régime matrimonial a été menée devant les tribunaux cantonaux jusqu'au Tribunal fédéral. Les points de litige concernaient en particulier les paiements compensatoires dus aux investissements de la partie adverse provenant de son patrimoine propre pendant le mariage ainsi qu'avant le mariage. Le tribunal cantonal a condamné A.________ à verser 319'735.85 CHF. Celui-ci a contesté le jugement et a demandé une réduction significative du paiement compensatoire.


7B_212/2024 : Décision sur la confiscation d'une garantie et violation du droit d'être entendu

Résumé des faits

La société A.________ AG et le ministère public du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures contestent une décision du tribunal cantonal d'Appenzell Rhodes-Intérieures qui a annulé la confiscation d'une garantie de 300'000 CHF. Cette caution avait été exigée dans le cadre d'une enquête pénale pour des infractions financières de B.B.________. La caution a été fournie par les parents de l'accusé. La confiscation avait été ordonnée par le ministère public, car B.B.________ avait violé une interdiction de sortie.


6B_434/2024 : Condamnation pénale de A.________

Résumé des faits

A.________ a été accusé de falsification de documents (art. 251 ch. 1 CP), de fraude professionnelle (art. 146 al. 1 et 2 CP) et d'une violation de la loi sur les étrangers (art. 118 al. 1 aAuG, désormais LEI). Les accusations concernent la falsification intentionnelle de contrats de travail, des tromperies envers les autorités pour obtenir un permis de séjour ainsi que l'exécution répétée d'un système de fraude basé sur la création de sociétés fictives et de factures falsifiées. L'objectif était un enrichissement sans cause et le financement du mode de vie de l'accusé et de son complice.


6B_14/2025 : Jugement sur la violation grave des règles de circulation et la détermination de la peine

Résumé des faits

Le recourant A.________ a été condamné par le tribunal de district de March et en instance d'appel par le tribunal cantonal de Schwytz pour violation intentionnelle grave des règles de circulation. Le point de litige était une distance insuffisante lors du suivi à une vitesse de 100 km/h. L'affaire a été portée devant le Tribunal fédéral, où A.________ a demandé son acquittement ou une peine plus clémente.


2C_171/2025 : Décision sur l'archivage d'une procédure en raison du retrait du recours

Résumé des faits

Les parents d'un enfant scolarisé en pédagogie spécialisée se sont opposés à l'attribution de leur fils au Centre pédagogique Innerschwyz (HZI) ordonnée par l'autorité et l'ont tenu à l'écart de l'enseignement scolaire, ce qui a entraîné une amende administrative. Un recours contre cette décision a été retiré au niveau cantonal par les parents, car la discussion souhaitée sur la forme scolaire de leur fils ne faisait pas l'objet de la procédure. Le tribunal administratif du canton de Schwytz a donc déclaré la procédure sans objet en raison du retrait. Un recours contre la décision d'archivage a été jugé manifestement irrecevable devant le Tribunal fédéral.


7B_225/2024 : Jugement sur l'annulation d'une mesure de saisie et violation du droit d'être entendu

Résumé des faits

Le ministère public du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures a mené une enquête pénale contre B.________ pour diverses infractions présumées. Afin d'assurer des actifs et des frais de procédure, il a saisi les créances de loyer d'un bien acquis par B.________. Le tribunal cantonal d'Appenzell Rhodes-Intérieures a annulé la mesure de saisie. Le ministère public et la société A.________ AG, en tant que partie lésée, ont interjeté appel devant le Tribunal fédéral.