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Kompakte Einordnung von Bundesgerichtsentscheiden mit klaren Quellen und Kontext.

Nouveaux arrêts du Tribunal fédéral du 03.07.2026

Derniers arrêts du Tribunal fédéral

Vous trouverez ici les arrêts les plus récents du Tribunal fédéral (TF) sur bger.ch. Pour les trois premiers arrêts, nous vous présentons des résumés détaillés comprenant les faits, les considérants et le dispositif. Pour les arrêts suivants, vous trouverez à chaque fois un résumé des faits. Les résumés complets de tous les arrêts sont disponibles sur le portail de Lexplorer. Vous pouvez y configurer votre newsletter et recevoir les derniers arrêts adaptés individuellement à vos domaines juridiques.

9C_280/2026 : Non-entrée en matière sur le recours concernant la TVA et la réduction de la déduction pour aciérage des subventions

Résumé des faits

La société A.________ AG, exploitant un restaurant et un club, a reçu une contribution d’un fonds cantonal de protection des monuments. L’Administration fédérale des contributions (AFC) a qualifié cette contribution de subvention, entraînant ainsi une réduction de la déduction pour aciérage selon l’art. 33 al. 2 LTVA. La société A.________ AG a demandé un traitement égalitaire en tort avec les contributions Covid-19, exemptées par l’AFC de cette réduction. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de la société A.________ AG.

Résumé des considérants

- C.1 : Le Tribunal fédéral confirme la recevabilité du recours, mais souligne que le motif doit satisfaire à des exigences strictes.
- C.2 : Aperçu des exigences de la LTVA, en particulier des art. 18 et 33 LTVA, ainsi qu’un examen de la pratique de l’AFC concernant les contributions Covid-19 exemptées de la réduction pour aciérage.
- C.3 : Le Tribunal fédéral exclut qu’une pratique illégale de l’AFC puisse conduire à un traitement égalitaire en tort, car :
- les contributions du fonds de protection des monuments et les contributions Covid-19 diffèrent sur des caractéristiques centrales, notamment l’objet et la durée.
- la pratique de l’AFC concernant les contributions Covid-19 prend fin en raison de la durée limitée des mesures liées à la pandémie.
- le principe de légalité prévaut sur la prétention à l’égalité de la société A.________ AG.

Résumé du dispositif

Le dispositif rejette le recours et impute à la recourante les frais judiciaires à hauteur de Fr. 8'500.-.


8C_675/2025 : Rejet du recours concernant la révision d’une rente d’invalidité à demi-taux

Résumé des faits

Le recourant, A.________, avait demandé à nouveau des prestations de l’assurance-invalidité le 4 mai 2020 après le rejet de sa première demande de rente en 2014. Sur la base d’un rapport pluridisciplinaire de la société PMEDA AG, il s’est vu accorder une rente d’invalidité à demi-taux dès le 1er décembre 2020, bien que le rapport ait confirmé une capacité de travail complète. L’office AI a annulé la rente par décision du 3 décembre 2024 en révision. Le Tribunal des assurances du canton d’Argovie a rejeté le recours de A.________ contre cette décision le 25 septembre 2025.

Résumé des considérants

Le recours est admis car la demande est suffisamment précise dans son ensemble. Le Tribunal fédéral contrôle le droit d’office, mais prend principalement en compte les moyens soulevés et la constatation des faits de l’instance précédente. Il applique des critères stricts pour corriger les constatations des faits de l’instance précédente. Le principal point de différend est de savoir si la révision de la décision accordant une rente d’invalidité à demi-taux a été justifiée. L’expertise pluridisciplinaire de la PMEDA AG est en principe reconnue. Selon une jurisprudence récente, ces expertises doivent toutefois être strictement contrôlées en raison des recommandations de la CQMÉ. Seules de faibles doutes sur la fiabilité de l’expertise pourraient justifier une nouvelle expertise. Les conditions pour une révision au sens de l’art. 53 al. 2 LTF sont remplies, car la décision initiale était manifestement erronée. Le tribunal cantonal a constaté sans arbitraire qu’au moment de la décision d’annulation, aucun doute ne subsistait quant à la capacité de travail complète du recourant et a pris en compte la jurisprudence actuelle dans l’appréciation des preuves. Les frais judiciaires sont imputés au recourant en raison de l’issue de la procédure, mais sa demande d’aide judiciaire est accordée.

Résumé du dispositif

Le dispositif prévoit le rejet du recours, accorde l’aide judiciaire et désigne un avocat d’office. En outre, les frais judiciaires et une indemnité pour le représentant légal sont pris en charge par la caisse du Tribunal fédéral.


9C_600/2025 : Imposition des prestations en capital liées à une activité indépendante

Résumé des faits

Les époux A.A. et B.A. ont reçu en 2018 une prestation en capital de CHF 612'699 provenant de la prévoyance professionnelle, destinée à financer une activité indépendante. Il a été contesté si les conditions pour une imposition privilégiée selon les art. 38 LIFD et 49 LI/VD étaient remplies. Les autorités fiscales et l’instance précédente ont répondu négativement en raison de l’absence de preuve d’une activité indépendante effective.

Résumé des considérants

1. Recevabilité (C.1) : La voie du recours est ouverte, l’instance précédente ayant statué en dernière instance cantonale. 2. Pouvoir d’examen du Tribunal fédéral (C.2) : Le Tribunal fédéral contrôle le droit fédéral d’office et l’application restreinte du droit cantonal harmonisé. 3. Objet du litige (C.3) : La question centrale est de savoir si la prestation en capital reçue par A.A. en 2018 a été utilisée pour démarrer une activité indépendante et si les conditions pour une imposition privilégiée sont remplies. 4. Conditions de l’imposition privilégiée (C.4) : Les prestations en capital issues de la prévoyance professionnelle peuvent être imposées séparément à un taux privilégié selon l’art. 38 LIFD si elles sont utilisées conformément à l’objet de la prévoyance. En cas d’utilisation non conforme, une imposition ordinaire s’applique. 5. Absence d’activité indépendante effective (C.5-6) : - Considération sur l’activité en 2018-2019 (C.6) : Entre 2018 et 2019, aucune activité démontrable ne confirmait le début d’une activité indépendante. La création d’une SA en 2019 ainsi que l’intention déclarée d’agir par une société ne suffisent pas. - Après 2019 (C.7) : Les revenus réalisés étaient faibles et l’activité déclarée ne remplissait pas les critères d’une activité indépendante. - Considération sur la possibilité de remboursement (C.11-12) : Les recourants peuvent rembourser la prestation en capital à un établissement de prévoyance afin d’éviter une imposition selon les règles générales. 8. Adaptation de la prise de position sur les options de remboursement par l’instance précédente (C.11-12) : L’instance précédente doit clarifier si un remboursement de la prestation en capital est juridiquement possible. Le Tribunal fédéral précise que cela relève de l’évaluation fiscale et non du recouvrement de l’impôt.

Résumé du dispositif

Le dispositif conduit à un accueil partiel du recours et à un renvoi à l’administration cantonale pour réexamen. Des dispositions spécifiques concernant les frais judiciaires et les indemnités de partie ont également été prises.


8C_113/2026 : Non-entrée en matière sur le recours concernant l’allocation pour impotent en droit de l’assurance-invalidité

Résumé des faits

A.________ s’est adressée à l’assurance-invalidité en février 2024 pour une allocation pour impotent, estimant que ses graves problèmes de santé de 2023 limitaient son autonomie. L’office AI de Lucerne a refusé le droit, car seule une incapacité dans un acte de la vie était constatée et aucun besoin d’accompagnement pratique d’au moins deux heures par semaine n’a été démontré. Un recours au tribunal cantonal de Lucerne a été rejeté, après quoi A.________ a porté le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral.


9C_235/2026 : Non-entrée en matière sur le recours concernant des primes d’assurance-maladie impayées

Résumé des faits

A.________ a formé un recours en matière de droit public contre l’arrêt du tribunal cantonal de Lucerne du 2 mars 2026. L’objet du litige portait sur des primes d’assurance-maladie impayées (novembre 2024 et janvier 2025), ainsi que sur des intérêts moratoires et frais de rappel réclamés par CSS Assurance-maladie SA. Auparavant, l’opposition du recourant avait été partiellement levée et l’autorisation de poursuite définitive accordée. L’instance précédente a examiné et confirmé les prétentions de CSS et a rejeté le recours de A.________ dans la mesure où il y était entré.


9C_310/2025 : Non-entrée en matière sur le recours concernant fraude fiscale et peine

Résumé des faits

La procédure concerne une contribuable du canton de Vaud, sanctionnée pour les périodes fiscales 2012 à 2017 pour fraude fiscale consommée (2012 et 2013) et tentative de fraude fiscale (2014 à 2017). Il s’agit de revenus non déclarés provenant de l’étranger (notamment des commissions d’une société étrangère) ainsi que des procédures relatives à la rectification et à l’imposition d’amendes. L’instance précédente a confirmé une amende totale de CHF 51’000 (IFD) et CHF 144’850 (ICC).


8C_676/2025 : Rejet de l’allocation pour impotent

Résumé des faits

A.________, né en 1964, a demandé en novembre 2020 des prestations de l’assurance-invalidité, dont une allocation pour impotent. Après une expertise pluridisciplinaire (datée du 09.10.2023) et un rapport de visite à domicile (08.12.2023), l’office AI cantonal du canton de Vaud lui a accordé une rente complète d’invalidité mais a refusé le droit à l’allocation pour impotent. L’assuré a contesté ce refus devant le tribunal cantonal, qui a rejeté le recours le 14.10.2025.


8C_397/2026 : Non-entrée en matière sur le recours concernant le remboursement de l’aide sociale

Résumé des faits

Le recourant (A.________) a contesté un arrêt du tribunal cantonal de Lucerne qui l’obligeait à rembourser des prestations d’aide sociale à la recourue (Conseil communal d’Emmen). Le remboursement porte sur Fr. 41'270.95, dont des avances de Fr. 7'420.75 et une aide sociale perçue régulièrement de Fr. 33'850.20, jugée raisonnablement remboursable.


8C_490/2024 : Non-entrée en matière sur le recours concernant la révision d’une rente d’invalidité

Résumé des faits

Le recouru, A.________, percevait depuis 2006 une rente complète d’invalidité. Après une expertise psychiatrique-neuropsychologique bidisciplinaire, l’office AI de Zurich a annulé la rente en 2020, arguant que le recouru avait exagéré délibérément ses souffrances et que son état de santé s’était amélioré. Le Tribunal des assurances du canton de Zurich a confirmé l’annulation en 2021, après quoi le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en 2023 et renvoyé la cause pour un nouvel examen quant à une éventuelle aggravation de l’état de santé. Après réexamen, l’instance précédente a maintenu le droit du recouru à une rente complète.


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