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Kompakte Einordnung von Bundesgerichtsentscheiden mit klaren Quellen und Kontext.

Nouveaux arrêts du Tribunal fédéral du 21.05.2026

Dernières décisions du Tribunal fédéral

Vous trouverez ici les décisions les plus récentes du Tribunal fédéral (TF) sur bger.ch. Pour les trois premières décisions, nous vous présentons des résumés détaillés avec les faits, les considérants et le dispositif. Pour les décisions suivantes, vous trouverez à chaque fois un résumé des faits. Les résumés complets de toutes les décisions sont disponibles sur le portail de Lexplorer. Vous pouvez y configurer votre newsletter et recevoir les dernières décisions adaptées individuellement à vos domaines juridiques.

2C_353/2025 : Non-entrée en matière sur le recours concernant l’interdiction de la distribution de cigarettes électroniques

Résumé des faits

La société A.________ Sàrl, domiciliée à U.________, importe et distribue des cigarettes électroniques jetables des marques ISOK X et ISOK NEOS. Les produits de l’entreprise ont été examinés par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève (SCAV). Il a été constaté que le volume des réservoirs des cigarettes électroniques concernées dépassait 2 ml, ce qui contrevient à l’art. 9 let. b de la Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab). La distribution a donc été interdite et un rappel des produits ordonné. L’entreprise a porté cette ordonnance en dernière instance devant le Tribunal fédéral.

Résumé des considérants

Le Tribunal fédéral déclare le recours recevable, les conditions formelles et matérielles requises étant remplies. Il constate que le Tribunal fédéral examine librement la protection du droit fédéral et les droits issus de la Constitution fédérale. En ce qui concerne le droit cantonal, il ne vérifie que s’il y a eu arbitraire. Au cœur de la procédure se trouve l’interprétation de l’art. 9 let. b LPTab, selon lequel le volume du « réservoir » d’une cigarette électronique jetable ne doit pas dépasser 2 ml. Le Tribunal fédéral suit l’interprétation de l’instance précédente et confirme que le volume du réservoir doit être pris en compte en tant qu’unité et non seulement le volume effectif du liquide. En raison de l’objectif clair du législateur de garantir la protection contre la nicotine et de s’aligner sur les réglementations européennes, le Tribunal fédéral conclut que le réservoir du produit doit globalement se situer en dessous de la limite de 2 ml. L’argument de lacune légale avancé par la recourante est rejeté par le Tribunal fédéral, le législateur ayant délibérément pris une autre décision. Le Tribunal fédéral ne voit aucune raison de remettre en cause la légalité du rappel, celui-ci étant conforme aux prescriptions de la LPTab et aucune critique spécifique n’ayant été soulevée.

Résumé du dispositif

Le recours est rejeté et les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante.


2C_492/2025 : Non-entrée en matière sur le recours concernant la distribution de cigarettes électroniques jetables

Résumé des faits

La société A.________ SA, une entreprise du secteur du commerce de détail domiciliée dans le canton de Genève, a été empêchée par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève (SCAV) de distribuer des cigarettes électroniques jetables de certaines marques dont le volume du réservoir dépasse 2 ml. En outre, un rappel et diverses obligations d’information ont été imposés. Après un recours infructueux contre cette ordonnance, la société A.________ SA s’est d’abord adressée aux autorités judiciaires genevoises, puis au Tribunal fédéral. L’objet principal du litige portait sur les produits LOST MARY BM6000 et ELFBAR AF5000, la recourante soutenant que ces produits ne relevaient pas des prescriptions de la législation fédérale sur la réglementation des produits du tabac (art. 9 de la législation sur les produits du tabac) et étaient commercialisés en conformité avec les règles du marché de l’UE.

Résumé des considérants

E.1 : Le Tribunal fédéral est entré en matière sur le recours, les conditions formelles étant remplies ; le recours portait sur une affaire de droit public et contenait un intérêt digne de protection suffisant. E.2 : Le champ de l’examen du Tribunal fédéral selon l’art. 95 LTF a été exposé. Les constatations de fait de l’instance précédente étaient contraignantes pour le Tribunal fédéral, sauf si elles étaient manifestement erronées. E.3 : La qualification des produits comme illicites au sens de l’art. 9 LPTab a été confirmée par l’instance précédente. Même dans une interprétation juridique stricte, il a été constaté que le volume du réservoir des produits dépassait les limites légales. E.4 : Il a été examiné si la recourante avait été lésée dans son droit d’être entendue. L’instance précédente avait pris en compte ses arguments, de sorte que la critique a été rejetée. E.5 : Le Tribunal fédéral a vérifié si les produits étaient conformes aux barrières techniques au commerce (LETC). La recourante n’a pas pu démontrer de manière suffisante ni prouver que les produits avaient effectivement été mis sur le marché de l’UE en conformité avec la loi. E.6-E.7 : Il a finalement été constaté qu’aucun argument factuel ou juridiquement fondé ne réfutait l’évaluation de l’instance précédente.

Résumé du dispositif

Le recours a été rejeté et des frais judiciaires ont été mis à la charge de la recourante, sans qu’aucune indemnité de partie ne soit accordée.


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