Dernières décisions du Tribunal fédéral
Vous trouverez ici les décisions les plus récentes du Tribunal fédéral (TF) sur bger.ch. Pour les trois premières décisions, nous vous présentons des résumés détaillés comprenant les faits, les considérants et le dispositif. Pour les autres décisions, vous trouverez un résumé des faits. Les résumés complets de toutes les décisions sont disponibles sur le portail de Lexplorer. Vous pouvez y configurer votre newsletter et recevoir les dernières décisions adaptées individuellement à vos domaines de droit.
2C_243/2026 : Non-entrée en matière sur le recours concernant la prolongation du permis de séjour après divorce
Résumé des faits
Le recourant A.________, ressortissant indien, a épousé en 2024 une Suissesse et a obtenu dans ce cadre un permis de séjour valable jusqu’en août 2025. Après l’échec du mariage en avril 2025, l’office cantonal de la migration de Zurich a refusé la prolongation du permis de séjour et ordonné son éloignement. A.________ a formé des voies de recours, qui ont finalement été rejetées par le Tribunal administratif du canton de Zurich. Le recourant s’est adressé au Tribunal fédéral et a demandé à ce qu’il lui soit temporairement permis de rester en Suisse jusqu’à la fin de la procédure de divorce.
Résumé des considérants
Consid. 1 : Exposé du déroulement de la procédure de séjour et du rejet par les instances précédentes. Consid. 2 : Conditions d’admission du recours en droit des étrangers. Le recours ne remplit pas les exigences formelles et est irrecevable. Consid. 3.1 – 3.2 : Le recourant ne peut prétendre à la prolongation du permis de séjour selon l’art. 42 AIG, car il n’existe plus de communauté conjugale intacte. Consid. 3.3 : Aucun droit spécifique selon l’art. 50, al. 1, let. a AIG, car la communauté conjugale a duré moins de trois ans. Consid. 3.4 : Le recourant n’a pas présenté de raisons suffisantes ou étayées justifiant un séjour en Suisse pour des motifs personnels importants selon l’art. 50, al. 1, let. b AIG. Consid. 3.5 : Les conditions d’un droit à un permis selon l’art. 8 ch. 1 CEDH ou l’art. 13 Cst ne sont pas remplies. Il n’existe pas de relation stable de type conjugal ou de famille nucléaire. Consid. 4.1 : Le recours est résumé comme manifestement irrecevable ou insuffisamment motivé.
Résumé du dispositif
Le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le recours, n’a pas alloué de frais judiciaires et n’a pas octroyé d’indemnités aux parties.
2C_733/2025 : Non-entrée en matière sur le recours concernant le regroupement familial
Résumé des faits
Les deux recourantes, A.A.________ et B.A.________, ressortissantes sénégalaises, ont déposé une demande de regroupement familial afin de rejoindre leur mère en Suisse. Celle-ci possède un permis de séjour mais dépend de l’aide sociale. La demande a été rejetée par le Service de la population du canton de Vaud et ensuite par le Tribunal cantonal.
Résumé des considérants
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné d’office sa compétence (art. 29, al. 1 LTF). Il a constaté qu’un droit potentiel à un permis en lien avec l’art. 8 CEDH (protection de la vie familiale) pouvait être examiné, puisque la mère détient un permis de séjour. Il est toutefois déjà douteux que le droit au regroupement familial selon l’art. 44 AIG soit ouvert. Les arguments de la recourante sur la violation de l’art. 9 CDE (Convention relative aux droits de l’enfant) ont été jugés insuffisamment motivés et n’ont donc pas été approfondis. Quant à l’art. 8 CEDH, le Tribunal a rappelé que la protection de la vie familiale ne confère pas un droit illimité au regroupement familial, notamment lorsque des intérêts publics tels que la protection du bien-être économique du pays (par ex. éviter la dépendance à l’aide sociale) prévalent. La mère des recourantes dépend entièrement de l’aide sociale et il n’existe pas de perspectives financières suffisantes. La condition d’indépendance financière selon l’art. 44, al. 1, let. c AIG (si applicable) n’est donc pas remplie. La situation personnelle des recourantes a été prise en compte. Il a toutefois été constaté que la fille cadette B.A.________, qui pourrait faire l’objet du regroupement, ne présente pas une situation exceptionnelle justifiant de dépasser la dépendance à l’aide sociale. Les principes dégagés par la CEDH dans l’affaire «B.F. contre Suisse» ne s’appliquent pas au cas présent, faute de vulnérabilité comparable. Le Tribunal a conclu que l’art. 8 CEDH n’a pas été violé par le refus du regroupement.
