Actualités

Kompakte Einordnung von Bundesgerichtsentscheiden mit klaren Quellen und Kontext.

Nouveaux arrêts du Tribunal fédéral du 31.03.2026

Dernières décisions du Tribunal fédéral

Vous trouverez ici les décisions les plus récentes du Tribunal fédéral (TF) sur bger.ch. Pour les trois premières décisions, nous vous présentons des résumés détaillés avec les faits, les considérants et le dispositif. Pour les décisions suivantes, vous trouverez à chaque fois un résumé des faits. Les résumés complets de toutes les décisions sont disponibles sur le portail de Lexplorer. Vous pouvez y configurer votre newsletter et recevoir les dernières décisions adaptées individuellement à vos domaines juridiques.

1C_208/2025 : Décision sur le refus d’un format de débat politique dans une école professionnelle

Résumé des faits

Un apprenti du Centre Professionnel du Nord-vaudois (CPNV) a demandé l’organisation d’un débat politiquement équilibré avec des représentants de différents partis avant les élections fédérales de 2023. La direction du CPNV a refusé en se fondant sur une directive cantonale de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) et de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) du 31 août 2023. Celle-ci interdit explicitement les débats politiques dans les écoles dans les dix semaines précédant les élections. Les recours subséquents du requérant ont été rejetés par le Département de la formation professionnelle (DEF) puis par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CDAP).

Résumé des considérants

Le Tribunal fédéral conclut que le requérant a qualité pour recourir en matière de droit public, même si les élections 2023 ont déjà eu lieu, car de telles situations peuvent se reproduire dans des cas comparables et qu’une question fondamentale d’intérêt public est en jeu. Le Tribunal souligne que le fait que le requérant souhaitait organiser le débat lui-même ou avec soutien n’a aucune incidence sur l’appréciation juridique. La garantie de la neutralité de l’enseignement public (art. 54 al. 2 Cst/VD) et l’interdiction de la propagande politique ne doivent pas conduire à restreindre de manière disproportionnée les droits fondamentaux à la liberté d’expression et de réunion (art. 16 et 22 Cst ainsi que art. 10 et 11 CEDH). Le débat prévu par le requérant constitue selon le Tribunal fédéral un événement scolaire normal et relève de l’obligation constitutionnelle d’éducation civique selon l’art. 85 Cst/VD. L’argument isolé selon lequel les débats pourraient interférer avec la campagne électorale et menacer la neutralité (« captation de voix ») n’est pas suffisamment motivé par les instances inférieures et ne résiste pas à un examen de proportionnalité.

Résumé du dispositif

Le recours a été admis, car la décision de l’école professionnelle viole les droits fondamentaux. Le canton doit verser une indemnité et l’affaire est renvoyée à l’instance cantonale pour réexamen des frais de procédure.


4F_1/2026 : Demande de révision

Résumé des faits

Le requérant a demandé la révision de l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 décembre 2025 (4D_249/2025), dans lequel son recours avait été jugé abusif et n’avait pas été admis. Il a fondé sa demande de révision sur l’art. 121 let. c et d LTF et allégué divers manquements. Une demande d’aide judiciaire pour la procédure de révision a également été déposée.

Résumé des considérants

- E.1 : Rappel des décisions judiciaires précédentes et exposé du refus de la demande d’exonération des frais judiciaires ainsi que du recours rejeté qui a suivi. - E.2 : Rappel des exigences de motivation bien connues dans de nombreuses procédures antérieures concernant les demandes de révision devant le Tribunal fédéral. - E.3.1 : Le requérant prétend que plusieurs demandes ont été ignorées dans la procédure précédente. L’examen a toutefois montré que ces affirmations sont manifestement non fondées et infondées, de plus aucune demande de preuve pertinente n’a été déposée en temps utile. - E.3.2 : La demande d’aide judiciaire a déjà été définitivement rejetée dans le jugement initial du Tribunal fédéral. - E.3.3 : Il n’est pas établi que des faits importants aient été ignorés (art. 121 let. d LTF). - E.3.4 : Le comportement procédural querelleur du requérant est souligné à nouveau, ainsi que l’incohérence de ses demandes et de ses écritures. Aucun échange d’écritures n’a lieu. - E.4 : La demande d’aide judiciaire pour la procédure de révision est rejetée, car la demande de révision apparaît dès le départ sans perspective. - E.5 : Les frais judiciaires sont mis à la charge du requérant, aucune indemnité n’est accordée. - E.6 : Il est signalé que d’autres écritures du requérant du même style resteront à l’avenir sans réponse et qu’aucune nouvelle procédure de révision ne sera ouverte.

Résumé du dispositif

La demande de révision n’a pas été admise et la demande d’aide judiciaire a été rejetée. Les frais judiciaires d’un montant de CHF 1’000.-- ont été mis à la charge du requérant.


4A_233/2025 : Rejet du recours contre un arrêt relatif à une prétention de commission et à un licenciement abusif

Résumé des faits

La société A.________ SA demande l’annulation d’un arrêt de l’instance inférieure, qui la condamne à verser à son ancien employé B.________ une commission de vente ainsi qu’une indemnité pour licenciement abusif. B.________ avait, dans sa fonction, une « participation effective » au processus de vente de propriétés par étages selon le contrat de travail. De plus, il a été licencié après avoir revendiqué des droits à des paiements de commission.

Résumé des considérants

- E.1 : Le recours a été formé conformément aux articles 72 et suivants LTF, en forme et délai, et porte sur un objet litigieux suffisant, il est donc recevable. - E.2 : Le Tribunal fédéral précise qu’il interprète les faits en principe selon l’art. 105 al. 1 LTF, sauf si les faits ont été manifestement erronément ou abusivement appréciés (art. 105 al. 2 LTF), ce qui n’est pas le cas ici. - E.3 : La critique d’une violation du droit d’être entendu est rejetée pour des raisons formelles, faute d’une motivation suffisante. - E.4 : La clause litigieuse relative à la commission dans le contrat de travail est interprétée à la lumière de l’art. 18 CO et de l’art. 322b CO. Un lien causal est établi entre l’activité de B.________ et la promotion des ventes immobilières. Ni le contenu du contrat ni la loi n’exigent que la contribution soit substantielle. - E.5 : Le licenciement est qualifié d’abusif, car il existe un lien temporel entre la revendication de la commission par le défendeur et le licenciement. Un motif économique de licenciement a été à juste titre exclu par l’instance inférieure faute de preuves concrètes. - E.6 : L’instance inférieure a motivé de manière convaincante que la commission de vente et l’indemnité pour licenciement abusif sont dues.

Résumé du dispositif

Le Tribunal fédéral rejette le recours et met les frais judiciaires à la charge de la recourante. Aucune indemnité n’est accordée aux parties.


8C_758/2025 : Irrecevabilité du recours

Résumé des faits

Le recourant A.________ a formé un recours contre une décision de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) du 19 mars 2025. La Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours par décision du 14 octobre 2025. A.________ a ensuite déposé un recours au Tribunal fédéral le 12 décembre 2025.


4A_41/2026 : Non-admission d’un recours relatif à une expulsion de locataire

Résumé des faits

Le recourant a formé un recours contre une décision du juge unique en droit des obligations du Tribunal cantonal de Saint-Gall concernant une expulsion de locataire. Le Tribunal fédéral a invité le recourant à verser une avance sur frais, ce qu’il n’a pas fait dans le délai imparti. Il a déposé une demande d’aide judiciaire insuffisamment motivée et non étayée.


6B_303/2025 : Jugement sur contrainte sexuelle et viol

Résumé des faits

A.A. a été condamné en première instance pour contrainte sexuelle, viol et menace, mais acquitté de l’accusation d’injure. Le tribunal cantonal a reconnu qu’A.A. avait à plusieurs reprises contraint son épouse B.A. à des actes sexuels dans un contexte de domination, menaces et pression psychologique. Les faits se sont produits pendant des phases médicalement et psychologiquement vulnérables de l’épouse, notamment après des accouchements et pendant une grossesse. A.A. a interjeté appel au Tribunal fédéral pour contester la peine annulée, nier avoir commis les actes qui lui sont reprochés et invoquer une appréciation arbitraire des faits.


2C_248/2025 : Jugement sur imposition d’une taxe pour la correction de défauts sur installations électriques basse tension

Résumé des faits

Le recourant est propriétaire d’un bien immobilier où, lors d’un contrôle en 2017, des défauts ont été constatés sur les installations électriques. Après plusieurs prolongations de délai accordées par la gestionnaire du réseau, en 2022 l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) a pris en charge la mise en œuvre des corrections. Le recourant a demandé un report de délai, sa mère (bénéficiaire) habitant le bien. Après son décès, l’ESTI a émis une décision taxée (Fr. 732.--). Le Tribunal administratif fédéral a partiellement rejeté l’entrée en matière sur le recours et a rejeté le reste.


8C_187/2026 : Non-admission d’un recours concernant l’assurance-accidents

Résumé des faits

– Le recourant a formé un recours contre la suspension des indemnités journalières et la prise en charge des frais de traitement par la Suva. – Le Tribunal des assurances du canton d’Argovie a rejeté le recours dans la mesure où il a statué, la Suva ayant procédé à d’autres investigations et annoncé une décision sur le fond.


9C_35/2026 : Jugement concernant l’assurance-invalidité

Résumé des faits

A.________, né en 1973, s’est inscrit en 2019 auprès de l’assurance-invalidité suite à un accident de la circulation en 2018. Après plusieurs expertises, l’office AI du canton de Zurich a finalement refusé un droit à la rente par décision du 3 mars 2025, invoquant un degré d’invalidité dérivé inférieur à 40 %. Contre cela, le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a rejeté un recours. A.________ a alors saisi le Tribunal fédéral par un recours.


2C_159/2026 : Jugement sur un recours concernant une décision interlocutoire sur mesures provisionnelles

Résumé des faits

A.________ a formé un recours contre une décision de l’Office vétérinaire du canton de Berne, qui a saisi et mis en quarantaine la chienne de A.________. La demande de mesures superprovisionnelles a été rejetée par la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement du canton de Berne. Le Tribunal administratif du canton de Berne a confirmé ce rejet dans la mesure où il a statué. A.________ a ensuite déposé un recours auprès du Tribunal fédéral sans fournir de motivation au fond.


2C_118/2026 : Jugement concernant la responsabilité étatique et l’aide judiciaire

Résumé des faits

La recourante (A.________) a invoqué des prétentions en dommages et intérêts d’un montant de CHF 30’000 dans le cadre d’une action en responsabilité étatique, fondées sur des manquements du service social de Küssnacht qui auraient causé une détérioration significative de sa santé. Le Tribunal administratif du canton de Schwytz a ouvert une procédure de responsabilité étatique, mais a rejeté la demande d’aide judiciaire de la recourante en se fondant sur le manque de perspectives de succès.


6B_1014/2025 : Opposition contre une ordonnance pénale et non-admission pour insuffisance de motivation

Résumé des faits

Le recourant a formé opposition contre une ordonnance pénale du Ministère public de Frauenfeld pour dommages matériels importants et violation de domicile. Ne s’étant pas présenté sans excuse à l’audience principale, le Tribunal de district de Frauenfeld a déclaré l’opposition retirée. Le Tribunal cantonal de Thurgovie a rejeté un recours contre cette décision par arrêt du 28 novembre 2025 pour insuffisance manifeste de motivation. Le recourant a alors saisi le Tribunal fédéral.


9C_63/2026 : Irrecevabilité du recours

Résumé des faits

La recourante, A.________, a demandé auprès de la Cassa di compensazione imprenditori Basilea une allocation AI pour assistance légère, qui a été refusée par décision du 24.04.2025. Ce refus a été confirmé par décision sur opposition du 24.07.2025. Le Tribunal des assurances du canton du Tessin a rejeté le recours contre cette décision par jugement du 15.12.2025. La recourante a alors saisi le Tribunal fédéral.


7B_1166/2025 : Jugement sur ordonnance de mesures de substitution à la détention préventive

Résumé des faits

A.________ est suspecté par le Ministère public de Nidwald de divers délits économiques. Après une détention préventive, celle-ci a été remplacée par plusieurs mesures substitutives, notamment une interdiction de sortie du territoire, une obligation de se présenter à la police et la saisie de documents de voyage. Le recourant a contesté ces mesures jusqu’au Tribunal fédéral, où il a notamment remis en cause leur proportionnalité.


4A_532/2025 : Jugement sur un recours contre une sentence arbitrale liée à une assurance protection juridique

Résumé des faits

Le 24 août 2021, un accident de la circulation impliquant le plaignant (A.________) et le conducteur d’un vélo électrique (C.________) a eu lieu. C.________ a été gravement blessé. Dans la procédure pénale, le plaignant a été reconnu coupable de lésions corporelles par négligence. Le plaignant souhaitait interjeter appel contre cette condamnation. Son assurance protection juridique (B.________ SA) a refusé la couverture, estimant que l’appel était voué à l’échec. Le plaignant s’est alors adressé à un tribunal arbitral, qui a rejeté sa demande de constatation de non-futilité. Le Tribunal fédéral a eu à se prononcer sur le recours contre cette sentence arbitrale.


8C_606/2024 : Décision sur les prestations complémentaires AVS/AI pendant privation de liberté

Résumé des faits

A.________, bénéficiaire d’une rente complète d’invalidité depuis 1986 et de prestations complémentaires depuis 2003, a été incarcéré en 2006. Sa rente a été suspendue selon l’art. 21 al. 5 LAVS. La caisse de compensation compétente a refusé en 2022 une demande de son tuteur visant le remboursement des frais médicaux encourus depuis le 1er août 2021, car seuls les bénéficiaires d’une prestation de base AI/AC y ont droit. Le tribunal cantonal a annulé cette décision et renvoyé l’affaire à la caisse de compensation pour nouveau jugement. La caisse de compensation a formé un recours au Tribunal fédéral.


2C_77/2025 : Reconnaissance d’un diplôme étranger en ostéopathie

Résumé des faits

A.________, suisse résidant en Suisse, a demandé la reconnaissance de son master allemand en ostéopathie (M.Sc. D.________) comme équivalent au master suisse en ostéopathie FH. La Croix-Rouge suisse (CRS) n’a pas admis la demande, estimant que les conditions de reconnaissance n’étaient pas remplies. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande au fond. Devant le Tribunal fédéral, A.________ a critiqué, entre autres, l’absence de prise en compte des accords internationaux et soutenu que son diplôme était au moins partiellement équivalent.


7B_536/2025 : Décision sur la levée du scellé d’une enveloppe saisie

Résumé des faits

La Police cantonale de Saint-Gall a saisi lors d’un contrôle routier le 28 février 2025 une enveloppe provenant du véhicule de A.________, qui avait demandé qu’elle soit scellée. Le Ministère public du canton de Saint-Gall a demandé la levée du scellé, ce que le Tribunal des mesures coercitives cantonales a autorisé le 13 mai 2025. A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral demandant l’annulation de la décision et le rejet de la demande de levée du scellé du Ministère public.


7B_60/2026 : Non-ouverture d’une procédure pénale

Résumé des faits

A.________ et B.________ ont formé le 14 janvier 2026 un recours en matière pénale contre la décision du Tribunal cantonal du canton d’Argovie du 25 novembre 2025 confirmant la non-ouverture d’une procédure pénale contre C.________. La procédure devant le Tribunal fédéral porte exclusivement sur cette décision cantonale.


8C_510/2025 : Refus de prestations complémentaires à une personne étrangère sans séjour légal en Suisse

Résumé des faits

L’Office de migration de Bâle-Ville a révoqué en 2020 le permis d’établissement du recourant (citoyen allemand, né en 1960) et l’a expulsé de Suisse. Ces décisions ont été confirmées de manière définitive par des arrêts antérieurs du Tribunal fédéral. L’autorité compétente lui a refusé par décision du 9 septembre 2024 le versement de prestations complémentaires et d’allocations, refus confirmé par décision sur opposition du 4 novembre 2024. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville a rejeté le recours contre cette décision le 15 avril 2025.


4F_54/2025 : Rejet d’une demande de révision

Résumé des faits

Le Tribunal fédéral a examiné une demande de révision du requérant concernant un précédent arrêt (4D_160/2025 du 15 octobre 2025). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n’était pas entré en matière sur son recours. Le requérant a demandé la révision en invoquant un prétendu oubli de faits importants relatifs à sa situation de besoin et à des préjudices irréparables. Il a également déposé une demande d’aide judiciaire.


2C_84/2025 : Reconnaissance d’un diplôme étranger en ostéopathie

Résumé des faits

La recourante, ressortissante allemande résidant en Suisse, a demandé à la Croix-Rouge suisse (CRS) la reconnaissance de son diplôme B.Sc. en ostéopathie obtenu en Allemagne comme équivalent au master suisse en ostéopathie (FH). La CRS n’a pas admis la demande et a refusé éventuellement la reconnaissance. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours, confirmé le rejet de la demande de reconnaissance et n’a pas examiné en profondeur l’équivalence matérielle. La recourante a demandé devant le Tribunal fédéral la reconnaissance complète de son diplôme ou le renvoi pour examen par les instances inférieures.


4F_3/2026 : Non-admission d’une demande de révision

Résumé des faits

Le requérant a déposé une demande de révision contre l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 décembre 2025 (4D_250/2025). Il a en outre demandé la remise des frais judiciaires dans la procédure précédente. L’arrêt 4D_250/2025 concernait un recours querelleur et abusif du requérant.


4A_631/2025 : Protection de la dénomination sociale « Spassion »

Résumé des faits

La société Spassion SA et l’entreprise individuelle Christophe Legat – Piscines Spas’Sion se sont disputées la protection de la dénomination sociale « Spassion ». Les deux entreprises proposent notamment la vente de spas et sont actives dans le Valais. Spassion SA a soutenu que la dénomination de Christophe Legat crée un risque de confusion avec sa propre marque « Spassion ». L’instance inférieure a interdit à Christophe Legat l’utilisation de la dénomination « Spas’Sion » en raison du risque de confusion.


4D_10/2026 : Irrecevabilité du recours

Résumé des faits

Le recourant a formé un recours contre un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Zurich du 4 décembre 2025. Le Tribunal fédéral l’a invité le 20 janvier 2026 à verser une avance sur frais de CHF 500.– jusqu’au 4 février 2026. L’avance n’a été payée ni dans le délai imparti ni dans le délai supplémentaire accordé jusqu’au 27 février 2026, ce qui a conduit à la menace de non-admission. De plus, les exigences de motivation selon l’art. 42 al. 2 LTF ne seraient pas remplies.


5A_617/2025 : Rejet de l’arrestation de biens d’un État étranger pour absence de lien avec la Suisse

Résumé des faits

A.________ (une association internationale) a demandé à B.________, un État, l’arrestation de biens en Suisse afin de faire valoir des créances impayées issues de plusieurs contrats de prêt. Les prêts étaient fondés sur des ordres juridiques étrangers (notamment le droit anglais) et ne prévoyaient pas de lien explicite avec la Suisse. L’arrestation a d’abord été ordonnée, mais les instances inférieures (tribunal de première instance et Cour de justice du canton de Genève) l’ont révoquée faute de lien suffisant avec la Suisse.


7B_148/2026 : Irrecevabilité du recours pour défaut de motivation

Résumé des faits

La recourante A.________ avait formé un recours contre une décision de non-ouverture du Ministère public de Winterthour/Unterland du 2 juillet 2025 devant le Tribunal cantonal de Zurich. Ce dernier a rejeté le recours le 14 janvier 2026 dans la mesure où il a statué. La recourante a alors formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral le 4 février 2026.


6B_208/2026 : Non-admission d’un recours pour insuffisance de motivation

Résumé des faits

Le recourant A.________ a déposé un recours contre un arrêt du Tribunal cantonal de Zurich du 5 mars 2026. L’arrêt attaqué ne comportait au moment du dépôt que le dispositif, sans motivation complète.


6B_481/2025 : Préférence donnée à un créancier

Résumé des faits

Le Tribunal de district de Bülach a acquitté en 2022 A.A.________ et B.A.________ de diverses accusations, dont la préférence donnée à un créancier. En appel, le Tribunal cantonal de Zurich a déclaré les deux personnes coupables en 2025 d’avoir violé l’art. 167 CP et les a condamnées à des peines pécuniaires avec sursis (90 jours-amendes de CHF 80.–). A.A.________ et B.A.________ ont demandé devant le Tribunal fédéral d’être acquittés de ce chef d’accusation.


7B_487/2024 : Irrecevabilité du recours

Résumé des faits

Les parties entretenaient une relation personnelle et professionnelle antérieure, au cours de laquelle, selon la recourante, des agressions sexuelles et des violences psychiques auraient été commises par le recouru B.________. Plusieurs plaintes de la recourante et une procédure ayant abouti à une décision de non-ouverture du Ministère public ont précédé. Elle a poursuivi la procédure jusqu’au Tribunal fédéral.