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Nouveaux arrêts du Tribunal fédéral du 10.12.2025

Derniers jugements du Tribunal fédéral

Vous trouverez ici les jugements les plus récents du Tribunal fédéral (TF) sur bger.ch. Pour les trois premiers jugements, nous vous proposons des résumés détaillés avec les faits, les considérations et les dispositifs. Pour les autres jugements, vous trouverez un résumé des faits. Les résumés complets de tous les jugements sont disponibles sur le portail de Lexplorer. Vous pouvez y configurer votre newsletter et recevoir les derniers jugements adaptés à vos domaines juridiques.

7B_1137/2025 : Décision sur une ordonnance de non-entrée en matière et non-entrée

Résumé des faits

Le Ministère public de Limmattal/Albis a décidé le 17 avril 2025 de ne pas ouvrir d'enquête pénale concernant une atteinte aux données contre inconnu. Un recours introduit par A.A.________ a été rejeté par le Tribunal cantonal de Zurich par ordonnance du 17 septembre 2025 en raison du non-paiement de la caution judiciaire. A.A.________ a alors interjeté un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.

Résumé des considérations

E.1 : Le recours au Tribunal fédéral doit contenir, conformément à l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF, une demande et une justification détaillée exposant la violation du droit fédéral. Des exigences qualifiées s'appliquent aux griefs de violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Des griefs insuffisamment justifiés entraînent une non-entrée en matière sur le recours (cf. notamment ATF 147 IV 73 E. 4.1.2). E.3.1 : L'instance précédente a contraint le recourant, conformément à l'art. 383 CPP, à fournir une caution judiciaire de 1'800 CHF. Celle-ci n'a pas été versée dans le délai imparti malgré la notification correcte de l'ordonnance, et aucune demande d'assistance judiciaire n'a été formulée, ni les conditions possibles à cet égard n'ont été abordées. E.3.2 : Le recourant conteste la caution judiciaire comme une violation de l'accès à la justice, sans toutefois justifier en quoi l'ordonnance de l'instance précédente serait erronée. Le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation du Tribunal fédéral. E.4 : Le recours est manifestement sans chance de succès. Le Tribunal fédéral rejette donc la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et impose des frais judiciaires réduits de 500 CHF (art. 66 al. 1 LTF).

Résumé du dispositif

Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours, a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imposé des frais judiciaires d'un montant de 500 CHF.


2C_660/2023 : Neutralité de l'enseignement et organisation de débats dans le milieu scolaire

Résumé des faits

Le litige concerne la "Directive d'application DGEO/DGEP sur les débats" du canton de Vaud, qui traite de la neutralité politique dans l'enseignement et de l'interdiction des débats électoraux dans les écoles. A.________ et 56 autres requérants ont demandé l'annulation de la directive et ont introduit un recours auprès du Tribunal fédéral, après que l'instance précédente (la Cour constitutionnelle du canton de Vaud) a déclaré leur recours irrecevable. La directive ne serait pas une réglementation contestable au sens du droit cantonal, car elle n'a pas été publiée dans la Feuille des avis officiels et constitue uniquement une instruction interne à l'administration.

Résumé des considérations

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence et la recevabilité du recours. Selon l'art. 82 let. b LTF, la protection juridique abstraite contre les actes normatifs est généralement possible, mais pas contre les instructions internes à l'administration, à moins qu'elles n'aient des effets externes et ne puissent pas être contestées indirectement par des décisions individuelles. La directive interdit la tenue de débats électoraux dans les écoles pendant les dix semaines précédant une élection. L'objectif de la directive est d'assurer la neutralité dans l'enseignement. Les requérants invoquent une violation du droit fédéral et constitutionnel, en particulier le droit d'accès au tribunal. Cependant, ce droit ne confère aucun droit à un contrôle normatif cantonal. La mise en œuvre de la procédure de contrôle normatif abstrait incombe aux cantons, les règles de la LTF étant subordonnées. La directive est une instruction interne à l'administration, car elle est uniquement destinée aux administrations scolaires et repose sur l'interprétation de dispositions légales existantes. Des effets externes de la directive résultent de l'annulation de débats électoraux déjà organisés, ce qui constitue une influence indirecte sur la situation juridique des élèves. Néanmoins, de tels effets peuvent être contestés dans le cadre d'une décision concrète. La recevabilité d'un contrôle normatif abstrait direct devant le Tribunal fédéral a été liée à la question de savoir s'il existe une protection juridique individuelle effective. Étant donné qu'il est raisonnable de contester directement des décisions basées sur la directive, il n'y a pas d'accès direct au Tribunal fédéral.

Résumé du dispositif

Le recours a été rejeté, et les frais judiciaires ont été imposés aux requérants. Aucune indemnité de partie n'a été accordée.


1C_502/2025 : Décision sur un permis de construire accordé après coup en dehors de la zone de construction

Résumé des faits

Le requérant A.________ a demandé un permis de construire rétroactif pour un bâtiment agrandi et rénové dans la zone agricole, ainsi que pour des constructions externes (pergola, barbecue, pavages, etc.) qu'il avait partiellement réalisées lui-même. Les autorités compétentes ont refusé le permis de construire, car les constructions ne sont pas conformes à la zone. Le Tribunal administratif du canton du Tessin a confirmé cette décision.

Résumé des considérations

- **E.1 :** Le recours en matière publique est recevable, car il s'agit d'une décision définitive de l'instance cantonal et les conditions de légitimation sont remplies malgré la vente des terrains. - **E.2 :** Le Tribunal fédéral examine d'office l'application du droit fédéral avec une compétence restreinte pour vérifier les constatations de fait des tribunaux cantonaux (art. 97 et 105 LTF). - **E.3 :** Le recours relatif à la violation du droit d'être entendu est rejeté. Le Tribunal administratif a pu rejeter les demandes de preuve pour cause de pertinence insuffisante et a pu juger suffisamment sur la situation sur la base des actes disponibles. - **E.4 :** La demande du requérant d'appliquer la nouvelle loi fédérale sur l'aménagement du territoire (RPG révisé, art. 25 al. 5 RPG) à la question de la prescription des irrégularités est également rejetée, car la révision n'est pas encore entrée en vigueur et n'est pas pertinente dans le cadre de la procédure présente. La condition pour un permis rétroactif reste la conformité à la zone, qui n'est pas présente. - **E.5 :** La violation du principe de "bonne foi" est rejetée. Le requérant n'a pas pu démontrer de manière concluante que le comportement des autorités a établi une confiance légitime dans la légalité des constructions. La simple inaction de la commune ne suffit pas à légitimer les travaux de construction.

Résumé du dispositif

Le recours a été rejeté, car le permis de construire rétroactif et le droit à la bonne foi n'ont pas été retenus. Les frais sont imposés au requérant.


5F_74/2025 : Décision concernant la demande de révision

Résumé des faits

Le demandeur A.A.________ a demandé la révision de la décision du Tribunal fédéral du 8 septembre 2025 (5A_169/2025). Cette décision concernait la décision de renvoi du Tribunal fédéral dans une affaire de divorce impliquant A.A.________ et B.A.________.


9C_692/2024 : Rejet de la demande de remboursement de A.________ SA

Résumé des faits

A.________ SA a demandé au Département de la santé et des affaires sociales du canton de Vaud le remboursement de 4'384'439 CHF qu'elle aurait indûment supporté de 2016 à 2020 en raison d'une planification hospitalière cantonale prétendument illégale. Après rejet par le Département et le tribunal cantonal, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d'A.________.


7B_1052/2025 : Rejet du recours contre la décision sur les mesures provisionnelles

Résumé des faits

La présente procédure concerne une plainte pénale déposée en 2018 pour suspicion de corruption d'agents publics étrangers, de blanchiment d'argent et de vol de données. Au cours des procédures subséquentes, les requérants ont déposé des plaintes pénales supplémentaires contre des participants de la procédure initiale. Cette seconde affaire (P_2) a été suspendue par le ministère du canton de Genève dans l'attente de l'issue de la première enquête (P_1). Les requérants ont demandé des mesures pour garantir divers comptes et documents ainsi que d'autres mesures provisionnelles. La présidente de l'instance cantonale de recours a rejeté la demande de ces mesures. Les requérants contestent cette décision.


1C_667/2025 : Irrecevabilité d'un recours concernant l'annulation de la naturalisation facilitée

Résumé des faits

A.________, un citoyen guinéen, a demandé la naturalisation facilitée après son mariage avec une Suissesse en 2012, qui lui a été accordée en 2017. Après la séparation et le divorce ultérieurs, le Secrétariat d'État aux migrations a engagé une procédure d'annulation de la naturalisation, qui a abouti à une décision du 30 mars 2023 annulant la naturalisation pour fraude. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours contre cette décision le 8 octobre 2025. A.________ a ensuite interjeté un recours devant le Tribunal fédéral le 8 novembre 2025.

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