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Nouveaux arrêts du Tribunal fédéral du 30.10.2025

Derniers jugements du Tribunal fédéral

Vous trouverez ici les jugements les plus récents du Tribunal fédéral (TF) de bger.ch. Pour les trois premiers jugements, nous vous présentons des résumés détaillés avec les faits, les considérations et les dispositifs. Pour les autres jugements, vous trouverez un résumé des faits. Les résumés complets de tous les jugements sont disponibles sur le portail de Lexplorer. Vous pouvez y configurer votre newsletter et recevoir les derniers jugements adaptés à vos domaines juridiques.

8C_229/2024 : Décision sur l'attribution d'une prestation d'assurance-invalidité en cas de trouble du spectre autistique

Résumé des faits

La question litigieuse concerne la poursuite d'une assurance-invalidité (AI) sous la forme d'une indemnité d'assistance légère (IA) après l'atteinte de la majorité du titulaire concerné, A.________. Ce dernier souffre d'un trouble du spectre autistique (TSA), classé comme invalidité congénitale. Avant sa majorité, il a bénéficié de prestations AI, y compris des mesures médicales et une indemnité d'assistance. Après un examen, l'IA a été suspendue à partir du 1er janvier 2024, car conformément à l'art. 42 al. 3 LAI, une rente d'invalidité est nécessaire pour les atteintes psychiques, ce qui n'est pas le cas ici. Toutefois, l'instance inférieure a décidé de poursuivre l'IA, ce qui a conduit l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) à faire appel.

Résumé des considérations

1. Le Tribunal fédéral examine la recevabilité de l'appel et confirme ses conditions formelles. 2. Le Tribunal indique que le point de litige repose sur l'interprétation du terme « atteinte psychique » par rapport à « atteinte mentale » selon l'art. 42 al. 3 LAI. 3. L'instance inférieure a soutenu que le TSA (trouble du spectre autistique) devait être classé comme « atteinte mentale » et non « atteinte psychique », ce qui exclurait l'application de l'art. 42 al. 3 LAI et ses conditions restrictives. 4. Le Tribunal fédéral affine la distinction entre « atteinte mentale » et « atteinte psychique » et souligne que cela doit être déterminé par une expertise médicale. La question décisive ici est de savoir si la personne concernée présente un retard de développement sous-jacent ou un déficit cognitif, ce qui l'incorporerait dans la catégorie « atteinte mentale ». 5. En raison d'un manque d'examen médical suffisant, l'affaire est renvoyée à l'office des assurances compétent pour un examen complémentaire, en particulier par une expertise médicale.

Résumé du dispositif

Le Tribunal fédéral annule la décision de l'instance inférieure et renvoie l'affaire pour clarification supplémentaire.


7B_832/2025 : Non-entrée en matière en raison d'une motivation insuffisante

Résumé des faits

La requérante a interjeté appel dans une affaire pénale contre une décision du Tribunal cantonal de Zurich, qui n'a pas pris en compte son appel précédemment déposé. La question litigieuse portait sur l'arrêt d'une procédure pénale, le retrait d'un procureur ainsi que le changement de la défense officielle.

Résumé des considérations

- (E.1) L'instance inférieure n'a pas donné suite à l'appel, car elle n'était pas compétente pour les demandes traitées. Contre cette décision, la requérante a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral. - (E.2) Le Tribunal fédéral a examiné si l'appel satisfaisait aux exigences légales de motivation. Une analyse différenciée des considérations de l'instance inférieure ou la formulation de griefs formels (selon la "Star-Praxis") n'était pas évidente. L'appel ne contenait que des critiques appelantes et générales, considérées comme inadmissibles. - (E.3) En raison d'une absence manifeste de chances de succès, la demande de la requérante pour une aide judiciaire gratuite a été rejetée et lui a été imposée une réduction des frais de justice.

Résumé du dispositif

L'appel n'a pas été admis et les frais de justice ont été imposés à la requérante.


5A_605/2025 : Décision du Tribunal fédéral 5A_605/2025

Résumé des faits

La requérante A.________ est poursuivie par la partie adverse B.________ dans plusieurs procédures pour un montant total de 259'615.60 CHF. Le 23 juin 2025, l'Office des poursuites de Genève a ordonné la saisie mensuelle des salaires de la requérante à hauteur de 6'845 CHF. Contre cet ordre, la requérante a déposé un recours le 4 juillet 2025 conformément à l'art. 17 LP et a demandé un effet suspensif. La présidente de l'autorité de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a rejeté la demande d'effet suspensif le 16 juillet 2025.

Résumé des considérations

- **E.1 :** La décision contestée a été qualifiée de décision intermédiaire au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. La voie de recours est donnée conformément aux règles de l'affaire principale. - **E.2 :** Dans la procédure relative à une mesure provisoire comme l'effet suspensif (§98 LTF), seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée. De telles allégations doivent être présentées de manière claire et détaillée. La requérante n'a pas respecté ces exigences. - **E.3 :** L'effet suspensif n'est pas accordé de plein droit, mais relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance. Les conditions pour un effet suspensif (absence d'irrecevabilité manifeste du recours et risque de préjudice difficilement réparable) n'étaient pas remplies. - **E.4 :** La présidente de l'autorité de surveillance a correctement constaté que la mise en œuvre immédiate de la saisie des salaires ne violerait pas le minimum vital de la requérante, car ses revenus couvrent manifestement les dépenses nécessaires. - **E.5 :** Une violation du droit d'être entendu en raison d'une motivation insuffisante de la décision a été niée ; les considérations de l'instance inférieure étaient suffisamment motivées. - **E.6 :** D'autres violations de droit alléguées, notamment concernant des revenus potentiels non pris en compte, ont été rejetées comme infondées ou insuffisamment exposées.

Résumé du dispositif

Le recours est rejeté, des frais de justice sont imposés et des dépens sont accordés.


8C_415/2025 : Jugement sur l'assurance chômage : condition de procédure

Résumé des faits

Le requérant a demandé l'annulation d'une demande de remboursement de prestations de chômage d'un montant de 15'313.35 CHF. L'Office de l'assurance chômage du canton de Berne a refusé l'annulation en arguant qu'il n'y avait pas de bonne foi. L'instance inférieure a approuvé cette position et a souligné que le requérant avait gravement violé son obligation de déclaration concernant les absences à l'étranger.


2D_28/2024 : Décision sur l'évaluation de l'examen écrit d'avocat dans le canton de Saint-Gall

Résumé des faits

Le requérant A.________ a de nouveau passé l'examen d'avocat après avoir échoué deux fois auparavant. Après avoir échoué à l'examen écrit de reprise à l'automne 2023, il a demandé une décision motivée par écrit, qui lui a été notifiée le 9 février 2024. Son recours contre cette décision a été rejeté par le Tribunal cantonal de Saint-Gall. Dans une requête qualifiée de recours constitutionnel subsidiaire, il a demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision cantonale et de déclarer l'examen comme réussi ainsi que l'octroi du brevet d'avocat. Le requérant a critiqué notamment la composition de la commission d'examen, une prétendue violation du droit d'être entendu et l'évaluation de ses performances à l'examen.


6B_533/2025 : Rejet du recours pour violence ou menace contre des fonctionnaires et violation de la loi sur les armes

Résumé des faits

A.________ a été reconnu coupable par le tribunal de première instance de violence ou de menace contre des autorités et fonctionnaires selon l'art. 285 CP, de tentative de violence ou de menace contre des autorités et fonctionnaires, ainsi que de violation de la loi sur les armes (LArm). Les accusations concernent des menaces et la possession illégale d'armes, les événements s'étant notamment déroulés le 15 novembre 2022 dans la préfecture ainsi que lors de son arrestation. Le tribunal cantonal a modifié le jugement, en particulier en ce qui concerne la restitution de certains objets saisis.