Derniers jugements du Tribunal fédéral
Vous trouverez ici les jugements les plus récents du Tribunal fédéral (TF) sur bger.ch. Pour les trois premiers jugements, nous vous présentons des résumés détaillés avec les faits, les considérations et les dispositifs. Pour les autres jugements, vous trouverez un résumé des faits. Les résumés complets de tous les jugements sont disponibles sur le portail de Lexplorer. Vous pouvez y configurer votre newsletter et recevoir les derniers jugements adaptés à vos domaines de droit.
1C_667/2024: Retrait du permis de conduire en cas de violation grave des règles de circulation
Résumé des faits
La recourante A.________, agent de police, a conduit pendant une intervention avec un véhicule de service dans une zone à 50 km/h à une vitesse de 108 km/h et sans sirène allumée. Elle a ainsi commis une grave violation des règles de circulation. Les instances précédentes ont condamné A.________ au pénal et le retrait du permis de conduire a été fixé et partiellement vérifié par les autorités compétentes à travers plusieurs décisions. Le permis de conduire a finalement été retiré pour 12 mois. A.________ a déposé un recours et a demandé la transformation de la mesure en un avertissement.
Résumé des considérations
Le recours est recevable, car il s'agit d'une décision de dernière instance cantonale concernant une mesure administrative dans le domaine de la sécurité routière. A.________ se réfère au principe de *lex mitior* (art. 2 al. 2 CP), qui prescrit l'application du droit plus favorable. Le Tribunal fédéral constate que cela ne s'applique pas ici, car le nouveau droit n'a pas apporté de changement substantiel par rapport à l'ancienne réglementation. Une interprétation approfondie de l'art. 16 al. 3 LCR montre qu'une réduction de la durée minimale du retrait de permis (2 ans selon l'art. 16c al. 2 let. abis LCR) est possible, mais il n'y a pas d'obligation de la réduire de manière contraignante. Il n'y a pas de violation du droit ou d'inadéquation. L'instance précédente a pris en compte de manière appropriée les circonstances, telles que l'activité de la recourante en tant qu'agente de police, mais aussi la gravité de la violation des règles de circulation (par exemple, conduite sans sirène et excès de vitesse). Le texte légal ne permet pas de remplacer le retrait du permis de conduire par un simple avertissement. Il s'agit d'une mesure obligatoire en raison d'une grave violation des règles de circulation.
Résumé du dispositif
Le recours est rejeté et les frais judiciaires sont à la charge de la recourante.
1D_8/2025: Décision concernant les recours en matière constitutionnelle contre le refus d'autorisation d'ouvrir une enquête pénale
Résumé des faits
Les recourants A.A.________ et B.A.________ ont déposé une plainte pénale pour abus de fonction, corruption passive, acceptation de dons et fraude contre quatre personnes, dont trois membres en exercice et un ancien membre du Tribunal cantonal des Grisons. Le Ministère public du canton des Grisons a recommandé à la Commission de la justice et de la sécurité du Grand Conseil de ne pas accorder l'autorisation de poursuivre. La Commission a décidé le 3 décembre 2024 de ne pas accorder l'autorisation pour l'enquête pénale. Les recourants ont alors formé un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral.
Résumé des considérations
**E.1:** Les quatre recours visent des décisions identiques de la Commission. Le Tribunal fédéral unifie les procédures. **E.2:** L'autorisation de poursuivre constitue une condition préalable au procès. Les décisions relatives à son refus ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire peut être examiné. **E.3:** Les recourants remplissent les exigences de l'art. 115 let. a LTF, car ils n'ont pas pu participer à la procédure cantonale. Cependant, ils n'ont pas d'intérêt légal protégé selon l'art. 115 let. b LTF et sont donc seulement légitimés à former un recours en ce qui concerne leurs droits procéduraux. Un retrait conditionnel des recours n'est pas accepté (art. 32 al. 2 LTF). **E.4:** Au Tribunal fédéral, seuls des droits constitutionnels peuvent être invoqués. **E.5:** L'instance précédente a informé les recourants, a suffisamment justifié pourquoi l'autorisation n'est pas accordée et a communiqué les décisions. Il n'y a pas de violation du droit. **E.6:** Les recours sont infondés et sont rejetés dans la mesure où ils peuvent être examinés.
Résumé du dispositif
Les recours sont rejetés, les procédures sont unifiées et les frais judiciaires sont à la charge des recourants.
1D_3/2025: Évaluation du refus d'autorisation d'ouvrir une enquête pénale contre des membres du gouvernement
Résumé des faits
A.________ et B.________ ont déposé en juin 2024 une plainte pénale contre tous les membres du gouvernement du canton des Grisons pour diverses infractions. Le Ministère public a demandé, après examen de la plainte, de ne pas accorder d'autorisation. La Commission de la justice et de la sécurité du Grand Conseil a décidé de suivre cette recommandation et de ne pas accorder d'autorisation pour l'enquête pénale. Les recourants ont ensuite formé un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral pour annuler ces décisions.
Résumé des considérations
- **E.1:** Le résumé des recours, qui sont substantiellement identiques, justifie l'unification de la procédure. - **E.2:** L'autorisation selon l'art. 30 al. 2 EGzStPO/GR constitue une condition préalable pour la procédure pénale, mais est traitée dans le cadre d'une procédure administrative. Un recours en matière de droit public est inadmissible (art. 83 let. e LTF). - **E.3:** Le recours constitutionnel subsidiaire est conforme aux art. 113 ss LTF. Étant donné que les recourants n'avaient pas de droit de participation et que les décisions contestées ont un caractère politique, la légitimité à former un recours est fortement limitée. Il n'existe ni intérêt légal protégé ni possibilité d'une critique substantielle, mais seulement la vérification du respect des droits procéduraux. - **E.4:** L'instance précédente a respecté les droits procéduraux des recourants en prenant connaissance de la plainte pénale, en fournissant une justification et en communiquant les décisions. - **E.5:** L'instance précédente a suffisamment justifié qu'il n'existe pas d'indices suffisants de comportements pénalement répréhensibles des intimés et que les plaintes sont donc infondées. Il n'y a pas de violation des droits constitutionnels.
Résumé du dispositif
Les recours ont été rejetés et les frais judiciaires sont à la charge des recourants.
7B_408/2025: Décision concernant la mesure thérapeutique stationnaire selon l'art. 59 CP
Résumé des faits
A.________ a été condamné par le tribunal pénal de Bâle-Ville en 2015 à une peine d'emprisonnement de sept ans avec sursis pour plusieurs infractions sexuelles et autres délits, ainsi qu'à une mesure thérapeutique stationnaire selon l'art. 59 CP. Cette mesure a été prolongée à plusieurs reprises et a été accompagnée d'incidents (notamment violation des conditions, possession de pornographie interdite), ce qui a finalement conduit à l'annulation des libérations conditionnelles et à un retour en détention fermée. En 2023, l'autorité judiciaire a d'abord demandé une détention, puis à nouveau une mesure thérapeutique stationnaire. L'instance précédente a confirmé cette ordonnance jusqu'en 2027.
Vous trouverez le résumé complet du jugement sur le portail.